la loi n° 16.99

 

Dahir n° 1.63.260 du 24 joumada II 1383

(12 novembre 1963) relatif aux transports

par véhicules automobiles sur route (*)

tel qu'il a été modifié et complété- par la loi n° 16.99 (*.)

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décembre 1962),

 

A Décidé ce qui suit:

 

Titre premier

 

Article premier.

Pour l'application du présent texte:

1- est considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location;

 

2- est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant.

 

On entend par affrètement les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d'autrui;

 

           

 

(*) Publié au Bulletin Officiel n° 2667 du 6 décembre 1963, p. 1900. (**) Publié au Bulletin Officiel n° 4778 du 16 mars 2000, p. 161.

 

3- est réputée loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute personne physique ou morale qui met à la disposition d'un locataire un véhicule avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu'ils .établissent entre eux. Seul l'Utilisateur du véhicule a qualité de transporteur;

   4- sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées;

5- on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l'opération de transport exécutée pour compte d'aUtrui au moyen d'un véhicule de transport routier de marchandises, devant être à bord de celui-ci. La forme et les modalités d'utilisation dudit manifeste sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 2

 

Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l'exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales.

Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs;

a- les transports de voyageurs effectués par l'administration et les collectivités locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes attachées à son établissement ;

   b- les transports effectués avec les véhicules visés à l'alinéa précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d'un établissement de se rendre à l'école ou aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché.

 

Les taxis sont répartis en deux catégories:

La première catégorie comprend les véhicule  dom le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du transport, après consultation des gouverneurs intéressés.

 

     Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l'objet de locations divisibles ou indivisibles.

     Dans le cas où ils sont loués divisible ment pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1or classe) pour un parcours de vingt kilomètres.

Lorsqu'ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre:

 

1- circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre ;

2- dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d'être munis d'une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l'autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l'itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour lequel l'autorisation primitive leur a été accordée.

 

La deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l'objet d'une location indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à l'intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.

 

Article 3

 

Sont réputés transports de marchandises pour compte propre;

1- les transports effectués par l'administration ou les collectivités locales, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur disposition exclusive;

 

2- les transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par lui à crédit, en application du dahir du 27 rebia II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des marchandises lui appartenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, soit font l'objet de son commerce principal ou habituel.

 

L'adjonction à un transport privé de marchandises pour compte propre, d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n'appartiennent pas au transporteur, ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l'objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport privé; il est alors réputé transport pour compte d'autrui.

 

Toutefois, le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à un tiers ne constitue pas un transport pour compte d'autrui, à condition d'avoir été au préalable autorisé, au besoin limitativement, par l'autorité gouvernementale chargée des transports;

Est également réputée transport pour compte propre, l'adjonction d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins effectué par un _agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à condition qu'il présente la fiche de renseignements y afférente à toute réquisition des agents désignés à l'article 25 ci-après.

On entend par fiche de renseignements, le document qui précise la nature et la quantité du fret de complément ou de retour précités et dont la forme et les modalités d'utilisation sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 4

Sont réputés transports de marchandises pour compte d'autrui, tous les transports autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus.

 

En particulier, doivent être considérés comme transports de marchandises pour compte d'autrui:

 

a- les transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire ;

 

b- les transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que les véhicules servant aux transports ;

 

c- les transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait l'objet d'une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur aux lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur ;

 

d- les transports de marchandises, même appartenant au propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans les opérations de transports. Le caractère de transport pour compte d'autrui sera réputé établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou d'entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises.

 

 

Titre II

 

Services publics de transports de voyageurs

 

Agréments et autorisations

 

 

 

 

 

 

 

Article 5

 

Quiconque veut exploiter un service public de transports routier en commun de voyageurs par véhicules automobiles, doit:

 

1- être marocain;

 

2- être personnellement agrée à cet effet;

3- obtenir, en outre, pour chacun des véhicules affectés au service, une carte d'autorisation spéciale.

 

Article 6

 

Les transporteurs sont agréés et les véhicules autorisés par une commission dire «Commission des Transports» qui a également compétence pour renouveler, modifier, suspendre ou retirer l'agrément.

 

     En cas d'urgence, la suspension d'un agrément ou d'une autorisation peut être prononcée par les Gouverneurs.

     Les intéressés peuvent se pourvoir devant une commission d'appel aux fins de réformation ou d'annulation des décisions de la commission des transports.

 

 

Article 7

 

Les agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être renouvelés par la commission des transports, sur demande de l'intéressé, pour de nouvelles périodes septennales.

 

Les droits à autorisation conférés par les agréments délivrés avant le 6 décembre 1963 expirent lorsque la mise en circulation, comme véhicule de transports publics, dans la même.

 

entreprise, du véhicule sur lequel ils portaient à cette date remonte à sept ans. Toutefois, les titulaires des droits ci-dessus pourront demander le renouvellement de leurs autorisations qui est accordé d'office lorsque les agréments conférant ces droits ont été délivrés avant le 15 novembre 1958 ou acquis à titre onéreux avant le 6 décembre 1963.

 

Article 7 bis

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 relatives à la nationalité des transporteurs publics routiers, les étrangers titulaires d'agréments de transports peuvent demander le renouvellement de leurs autorisations dans les conditions fIXées à l'article 7 sans toutefois pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions relatives au renouvellement d'office prévu par ledit article.

 

Article 8

 

Les décisions de la commission des transports ou, le cas échéant, de la commission d'appel, n'ouvrent, en aucun cas, un droit à indemnité au profit des personnes qui estimeraient avoir subi un préjudice de leur fait.

 

Article 8 bis

 

L'autorité gouvernementale chargée des transports assure la coordination des transports routiers en commun de voyageurs. A ce titre, elle:

- fIXe les horaires des services de transport en commun;

- établit les tours de départ des services sans horaires fixes;

- autorise les opérations de transport qui répondent à des formulées par des personnes physiques ou morales.

 

 

Article 9

 

Des décrets détermineront :

- les conditions d'agrément des transportes et d'autorisation des véhicules automobiles ;

- les conditions de renouvellement des agréments et autorisations, de leur modification, suspension ou retrait, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agrément peut être suspendu par le gouverneur, conformément à l'article 6 ci-dessus;

- les conditions dans lesquelles les agréments ou autorisations peuvent être transférés par cession à titre gratuit ou onéreux ou par succession;

- la composition et le fonctionnement de la Commission des transports et de la commission d'appel prévues à l'article 6 du présent dahir ;

- les conditions dans lesquelles les gares de départ ou d'arrivée prévues par J'article 13           ci-dessous sont concédées, affermées ou mises en régie par l'autorité gouvernementale chargée du transport.

- les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de services publics de transports doivent assurer:

 

a- la responsabilité civile du propriétaire de chaque véhicule affecté à ces transports, vis-à-vis des tiers;

b- la responsabilité de transporteur vis-à-vis des voyageurs transportés;

 

c- la réparation légale des accidents du travail et des maladies professionnelles de tout le personnel en fonction à bord des véhicules affectés à ces transports; et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports publics.

 

Article 10

 

Des arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée du transport détermineront :

- le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules de transports publics ou privés de marchandises, ainsi que les véhicules de transports publics de voyageurs;

- les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhcules des services publics de transports et les gares de chargement de voyageurs:

 

Titre III

Transports de marchandises

 

A-   Transport pour compte d'autrui

 

                                             Article 11

 

Toute personne physique ou morale qui veut exploiter un service de transport de marchandises pour compte d'aUtrui toutes directions aux niveaux national ou international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, ou exploiter un service de commissionnaire de transport de marchandises ou de loueur de véhicules affectés à ces transports, doit:

a- être de nationalité marocaine;

 

b-  être âgée de 20 ans au moins;

 

c- satisfaire aux conditions d'accès à la profession de transporteur, de commissionnaire ou de loueur de véhicules de transport de marchandises, pouvant porter sur l'honorabilité, la capacité financière et l'aptitude professionnelle;

 

d- être inscrite au registre spécial de la profession, tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports. A ce titre, toute personne ayant satisfait aux conditions d'accès à l'une des trois professions précitées doit dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d'acceptation, justifier auprès de l'autorité gouvernementale chargée des transports de son inscription au registre de commerce et à la patente. A défaut de cette formalité, là décision d'acceptation peut être annulée.

La radiation de l'inscription du transporteur de marchandises pour compte d'autrui, du commissionnaire de transport de marchandises ou du loueur de véhicules de transport de marchandises du registre spécial à chaque profession est prononcée si l'une des conditions de certes inscription n'est plus remplie.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.         

Article 11 bis

 

Pour la mise en circulation des véhicules de transports de marchandises pour compte d'aUtrui, le transporteur doit faire, auprès de l'autorité gouvernementale chargée des transports, une déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule.

Les formes et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.

 

Article Il ter

 

Les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'aUtrui, au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, sans justifier des conditions prévues au c) de l'article Il ci-dessus, d'une période transitoire pour se faire inscrire au registre des transporteurs tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports.

La période transitoire visée ci-dessus est fixée par voie réglementaire.

 

Les services centraux relevant de l'autorité gouvernementale chargée des transports ou, par délégation, ses services extérieurs délivrent aux intéressés un certificat d'inscription audit registre sur production des certificats d'inscription à la patente et au registre du commerce.

 

Article Il quater

Le contrat de transport de  marchandises pour compte d'autrui, doit prévoir, sous peine de nullité, des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, des commissionnaire, du transporteur et du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, du prix du transport et celui des prestations accessoires éventuelles, ainsi que, le cas échéant, les indemnisations pour manquement à ces obligations.

 

Le contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.

 

                                           Article 11 quinquies

 

Le transporteur qui a passé un contrat de transport de marchandises pour compte d'aUtrui est tenu soit de l'exécuter par ses propres véhicules, soit de l'exécuter en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans conducteur.

 

Article 11 sexiez

 

Tout contrat de location d'un véhicule de transport de marchandises avec conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport.

Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.

 

                                             Article Il septimes

 

A défaut de contrat écrit définissant les rapports entre les parties pour le transport pour compte d'aUtrui de marchandises, ou pour la location de véhicules automobiles de transport de marchandises, les clauses de contrats types d'appliquent de plein droit.

Ces contrats types sont établis par voie réglementaire conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent texte.

 

B-   Transport pour compte propre

 

Article 11 octies

 

Sous réserve des dispositions de l'article Il no nies ci-dessous, les personnes physiques ou morales citées à l'article 3 de la présente loi qui veulent mettre en circulation, pour le transport de marchandises pour compte propre, un ou plusieurs véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, doivent être titulaires d'un carnet de circulation qui leur est délivré par l'autorité gouvernementale chargée des transports à leur demande appuyée par un dossier justifiant la nature et l'importance de leurs activités.

 

Les modalités d'octroi de ce carnet de circulation sont déterminées par voie réglementaire.

L'immatriculation ou la mutation d'un véhicule automobile visé ci-dessus est subordonnée à la production par l'intéressé d'un certificat délivré par l'autorité gouvernementale chargée des transports indiquant qu'un carnet de circulation lui a été attribué pour un tonnage correspondant à la capacité du véhicule considéré.

 

 

 

 

 

Article Il nonies

 

Sont exemptés du carnet de circulation: ­

-       les véhicules appartenant à Sa Majesté le Roi;

-       les véhicules appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs groupements,aux établissements publics et aux société concessionnaires de service public;

-        les véhicules appartenant à l'armée, Utilisés pour les besoins du service

-        les véhicules appartenant aux représentations diplomatiques accréditées sous réserve de réciprocité;

-        les véhicules exclusivement destinés à la vente, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou réparateurs pour essais, présentation et démonstration dans les conditions prévues par les règlements;

-        les véhicules n'utilisant, sauf éventuellement pour le démarrage de leur moteur, fil essence, ni alcool, ni dérivés du pétrole ou de l'alcool.

 

Article Il decies

 

Les transports de marchandises pour compte propre, lorsqu'ils sont effectués par des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, sont soumis aux mêmes sujétions que les transports de marchandises pour compte d'autrui, en ce qui concerne la visite périodique du matériel, l'obligation des assurances et la limitation du tonnage transporté dans des conditions définies par voie réglementaire.

C- Dispositions diverses

 

Article Il undecis

 

Sauf disposition contraire prévue par les accords bilatéraux en vigueur entre le Maroc et les pays tiers, les propriétaires ou conducteurs de véhicules automobiles immatriculés à l'étranger servant aux transports de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, venant de l'étranger, doivent se munir à leur entrée au Maroc d'un carnet de, circulation délivré par l'administration des douanes au bureau frontière, moyennant le paiement d'une redevance de dix (10) dirhams par tonne de poids total autorisé en charge et par jour.

Ce carnet couvre le transport jusqu'au lieu de la destination de la marchandise déclarée à la douane. Le fret de retour est interdit, sauf autorisation donnée par l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

 

 

 

Article Il duodecies

 

Les opérations de transport pour compte propre ou pour compte d'aUtrui doivent être assurées dans des conditions compatibles avec les textes de loi régissant les conditions de travail et de sécurité.

 

La responsabilité du transporteur, de l'expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de toUt autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui peuvent être imputables à chacun d'eux.

Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps réglementaires de conduite est nulle de plein droit.

 

Article Il terdecies

 

En vu d'assurer la sécurité de la circulation routière, les conducteurs des véhicules automobiles de transports pour compte d'aUtrui ou pour compte propre, doivent veiller au strict respect des dispositions de la réglementation relative à la conservation de l'environnement et de la voie publique et à la police de la circulation et du roulage.

 

Article Il quaterdecies

 

Sont déterminés par voie réglementaire:

a-    les aménagements techniques auxquels doivent satisfaire les véhicules des services de transport, ainsi que le modèle des marques distinctives dont doivent être munis ces véhicules et généralement toUtes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports;

b-    la liste et la nature des documents devant être établis et tenus par les transporteurs roUtiers, les loueurs de véhicules automobiles de transport de marchandises et les commissionnaires de transport de marchandises ainsi que les documents devant être à bord du véhicule.

 

Titre IV

 De l'office national des transports,  des bureaux de chargement, des comités provinciaux  de transports et des tarifs et taxes

 

Article 12

 

A-   l'office national des transports

 

L'Office national des transports, institué par le dahir du 19 chaoual1356 (23 décembre 1937), est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.

L'Office national des transports peUt, dans les villes ou centres où la nécessité s'en fait sentir, ouvrir des bureaux qui constituent les services extérieurs.

 

Article 13

 

L'Office national des transports (O.N.T) a pour missions:

 a) dans le cadre de la concurrence :

 

-           d'assurer des services de commissionnaire dans le domaine des transports de   marchandises sur les plans national et international ;

 

-           d'établir et d'exploiter des bureaux de chargement pour le groupage, le dégroupage, l'entreposage sous-douane ou hors douane des marchandises. A cet effet, l'office procède à la collecte et à la distribution des marchandises en utilisant les moyens de transport d'autrui et éventuellement ses moyens propres dans l'autre opération connexe ou annexe au transport pour compte d'autrui;

 

-           de mettre en place une bourse de fret permettant la mise en relation dans le domaine   des transports nationaux et internationaux.

 

Il peut prendre des participations dans toute entreprise dont l'objet est en relation avec le transport national ou international de marchandises et ce, conformément à la législation en vigueur.

 

b) il assure également, pour le compte de l'Etat, les missions suivantes:

 

- la réalisation d'études économiques et statistiques nécessaires au suivi et à l'analyse de l'évolution du transport de marchandises en collaboration avec les opérateurs dans le secteur;

 

-  l'offre de prestations de formation professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles;

 

-  l'organisation d'opérations de transport pour le compte de l'administration, d'organismes publics et des collectivités locales sur demande de ces derniers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne le transport de voyageurs, l'Office national des transports peut gérer les gares routières, à la demande des collectivités locales et/ou des syndicats de transporteurs de voyageurs.

 

 

Article 13 bis

 

L'Office national des transports est par ailleurs chargé d'assurer pour le compte de l'Etat:

- l'acquisition, l'immatriculation, l'assurance, la gestion, la réforme et la vente des véhicules de l'Etat;

- l'octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat pour l'achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins du service ;

- l'assurance des véhicules automobiles acquis par les fonctionnaires et agents de l'Etat utilisant leurs véhicules pour les besoins du service ;

- la gestion des systèmes de vignettes destinés à couvrir les prestations de transports et   opérations connexes au profit des administrations, organismes publics et collectivités locales.

 

Le directeur de l'O.N.T est habilité à représenter l'Etat en justice dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d'un accident causé par un de ses véhicufles automobiles.

 

Article 13 ter

 

Des conventions conclues, entre l'Etat et l'Office national des transports fIXent les conditions d'exécution et de rémunération des services définis dans les articles 13 b) et 13 bis ci-dessus.

 

Article 14

 

     L'office national des transports est administré par un conseil d'administration. Il comprend, outre les représentants de l'Etat, des représentants nommés par le Premier ministre:

     - du secteur privé choisis pour leur compétence technique, juridique et économique dans les domaines en relation avec l'activité des transports;

 

     - des chambres professionnelles.

 

Article 15

 (Abrogé par la loi n° 16.99)

 

Article 16

 

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'office.

 

Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an :

- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos;

- pour examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant.

 

Le conseil d'administration déibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Le conseil d'administration peut décider la création de rour comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement, notamment un comité de gestion.

 

Il prend toutes les mesures nécessaires pour l'accomplissement de la mission de l'office.

 

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur.

 

Article 17

 

L'O.N.T est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

 

Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement.

Il exécute les décisions du conseil d'administration et les missions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d'administration.

 

Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.

 

Article 18

 

Le personnel de l'office est composé d'agents recrutés par ses soins et peut comprendre des fonctionnaires détachés de l'administration.

 

Article 19

 

Le budget de l'Office national des transports comprend:

 

En ressources:

 

1- les produits et bénéfices relevant de l'exploitation ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine;

 

2- la rémunération des services prévus par l'article 13 ter;

3- les taxes parafiscal'es instituées à son profit;

4- les legs, dons et produits divers;

5- les avances et prêts remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par l'autorité gouvernementale chargée des finances;

6- toutes autres recettes en rapport avec ses activités;

7- les fonds de concours éventuels de l'Etat.

 

En dépense:

 

- les charges d'exploitation et d'investissement ;

- le remboursement des avances, prêts et emprunts;

- le versement éventuel à l'Etat, des bénéfices réalisés;

- toute autre dépense en rapport avec les activités de l'établissement.

 

Article 20

 

L'Office national des transports est soumis au contrôle financier de l'Etat conformément à la législation en vigueur. En outre, l'Office national des transports doit soumettre ses états financiers annuels à un audit externe. Les auditeurs ont pour mission de formuler un avis sur la qualité du contrôle interne de l'établissement. Ils s'assurent également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'établissement.

Les rapports établis par les auditeurs sont communiqués aux membres du conseil d'administration.

 

Article 20 bis

 

L'Office national des transports procède, au cours de la période courant de la date d'approbation de la présente loi jusqu'à la date de son entrée en vigueur, à la réalisation des investissements entrant dans le cadre des missions qui lui sont imparties en vertu de l'article 13 ci-dessus. L'autorité gouvernementale chargée des transports procède également et en parallèle à la réalisation des programmes d'investissement nécessaires à la mise en place des conditions requises pour l'application de la présente loi.

Article 20 ter

 

L'Office national des transports prend, au cours de la période courant de la date d'approbation de la présente loi  jusqu'à l'expiration de l'année qui suit sa date d'entrée en vigueur, toutes les mesures entrant dans le cadre d'un programme d'action, pour transformer son statut juridique d'établissement public en société anonyme, en ce qui concerne les missions à caractère commercial et de service qui lui sont imparties en vertu de la présente loi.

 

B- Bureaux de chargement

 

Article 21

 

L'ouverture d'un bureau de chargement de voyageurs ou de marchandises est interdite sans autorisation de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Pour l'application du présent article, est considérée comme ayant ouvert un bureau de chargement, toute personne exerçant de façon habituelle la profession d'intermédiaire entre les transporteurs et la clientèle.

 

Article 21 bis

 

Dans chaque province est créé un comité provincial des transports, consulté, notamment, par la commission des Transports chaque fois qu'elle le juge utile, sur toutes les questions intéressant à l'échelon provincial les transports terrestres et, en particulier, sur les modifications à apporter aux plans de transports provinciaux de voyageurs.

 

Ce comité se réunit au moins une fois l'an.

 

Il est composé ainsi qu'il suit:

- le gouverneur de la province ou son délégué, président ;

- le président ou le vice-président de l'assemblée provinciale;

- le représentant local du service des transports routiers ou un agent de l'office National des transports, désigné par le Ministre des transports et des communications;

- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs;

- un représentant des transporteurs routiers de marchandises ;

- les membres représentant les transporteurs sont proposés par leur fédération et nommés pour un an par le gouverneur de la province.

     Le président du comité provincial des transports peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

 

C- Tarifs et taxes

 

Article 22

 

Les tarifs des transports de voyageurs sont fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de prix et les tarifs de référence pour le transport de marchandises et de messageries pour compte d'autrui sont établis et publiés par l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 23

(abrogé par la loi n° 16.99)

 

 

 

Titre V

Sanctions et pénalités

 

Article 24

 

A- Le transport public de voyageurs

 

Est puni d'une amende de 2000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

1- quiconque exploite un service public de transports de voyageurs ou de marchandises par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la carte d'autorisation du véhicule;

2- quiconque, en contravention avec l'article 21 du présent dahir ou des textes pris pour son application, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un tiffe quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client ;

3- quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement ;

4- quiconque contrevient, à quelque tiffe que ce soit, aux prescriptions du présent dahir ou des textes pris pour son application.

En cas de récidive, le minimum de l'amende obligatoirement prononcée sera de 4.000 dirhams sans sursis. En outre le maximum de l'amende peut être doublé. 11 y a récidive lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours qui ont précédé l'infraction, le délinquant a déjà été condamné pour une infraction de même nature par une décision passée en force de chose jugée.

 

Tout propriétaire de véhicule est civilement responsable des amendes et frais auxquels son préposé peut éventuellement être condamné, en vertu du présent dahir ou des textes pris pour son application, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé. Dans le cas où l'infraction serait uniquement imputable au préposé, celui-ci sera déclaré responsable au lieu et place du propriétaire. Si le véhicule n'est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l'infraction.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule, effectuant des transports, qui est trouvé sur la voie publique en contravention avec les dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application, est conduit, aux frais et risques du contrevenant, en fourrière ou dans un garage désigné par l'autorité gouvernementale chargée du transport. 11 en est de même de tout véhicule de transport public de voyageurs trouvé, sur la voie publique, en infraction avec les dispositions des articles 37 et 37 bis de l'arrêté viziriel du 8 joumada 1 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, sauf dans le cas où cet état proviendrait d'un accident de route survenu au cours du trajet.

 

Par décision de l'autorité gouvernementale chargée du transport prise au vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu quinze jours en fourrière pour la première infraction constatée, aux frais et risques du contrevenant; en cas de récidive, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure, être portée au double.

A la mise en fourrière prévue ci-dessus peut se substituer ou s'ajouter une amende administrative perçue au profit de la caisse de compensation.

 

L'autorité couvernementale chargée du transport fixe le montant de cette amende qui peut varier de 100 à 400 dirhams. 11 a le pouvoir de transiger dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur en matière de prix.                    .

Tout véhicule peut être mis en fourrière à la requête du percepteur adressée à l'autorité gouvernementale chargée du transport, jusqu'à acquittement total de l'amende administrative prononcée pour sanctionner les infractions prévues aux articles ci-dessus.

 

B- Le transport Je marcha1tdises

 

Article 24 bis

 

Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

1- sauf dérogations accordées pendant une période transitoire au profit des propriétaires des véhicules visés à l'article 11 ter, quiconque exploite un service de transport de marchandises pour compte d'autrui toutes directions ou un service urbain, par un ou plusieurs véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, sans être inscrit au registre de la profession, tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports ou avec un véhicule non déclaré;

 

2- quiconque exploite un véhicule affecté aux transports de marchandises dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles mentionnées dans la carte d'autorisation;

 

3- quiconque exerce le métier de commissionnaire de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports ;

 

4- quiconque exerce le métier de loueur de véhicules de transport de marchandises sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des transports ;

5- quiconque, préte son concours à cette exploitation aux personnes exerçant se trouvant dans les situations visées aux 3) et 4) ci-dessus ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client ;

 

6- quiconque, étant transporteur, a recours aux bureaux de chargement ou de location          visés au 5) ci-dessus;

 

    7- tout propriétaire de véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre, circulant sans être titulaire d'un carnet de circulation en cours de validité ou avec une marchandise dont le transport n'est pas autorisé ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur le carnet de circulation;

 

    8- toute personne, titulaire d'un carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre, effectuant un transport public de voyageurs de marchandises pour compte d'autrui ;

 

    9- quiconque enfreint les dispositions de l'article Il duo decies du présent texte ou des textes pris pour son application, relatives au temps de travail des agents chargés de la conduite des véhicules de transports pour compte d'autrui ou pour compte propre et des personnels qui leur sont assimilés.

 

Article 24 ter

 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues pour les infractions énumérées à l'article 24 bis, est puni d'une amende de 500 à 1.000 dirhams le conducteur qui ne présente pas, lors d'une réquisition, à l'agent de contrôle les documents suivants afférents au véhicule qu'il conduit:

- le certificat d'inscription de son employeur au registre afférent à sa profession, l'arrestation de déclaration du véhicule automobile de transports de marchandises pour compte d'autrui qu'il conduit et les documents visés au b) de l'article 11 quater decies ci-dessus;

 

- le carnet de circulation pour le transport de marchandises pour compte propre au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3.500 kilogrammes ;

 

- le certificat d'inscription au registre spécial à leur profession pour les transporteurs exploitant des véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge (PT AC) est supérieur à 3.500 kilogrammes.

Le conducteur d'un véhicule automobile de transport en surcharge par rapport au poids total autorisé en charge du véhicule, est puni d'une amende égale au produit de la surcharge exprimée en tonnes par 50 dirhams, toute fraction de tonne étant comptée pour une tonne.

 

 

Article 24 quater

 

La mise en fourrière consécutive à une requête émise par le percepteur en exécution d'un jugement pour non paiement d'une amende ne cessera qu'au vu du paiement de celle-ci.

     C- Dispositio1tS commu1tes

 

Article 24 quinquies

 

     Dans le cas où l'infraction est imputable uniquement au préposé du propriétaire du véhicule, c'est le préposé qui sera déclaré responsable aux lieu et place dudit propriétaire.

 

Si le véhicule n'est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l'infraction.

 

Toute mutation de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur une justification du paiement de l'amende due par le propriétaire.

 

Article 25

 

Les agents chargés de constater les contraventions et les délits prévus par le présent dahir et les textes pris pour son application, sont ceux qui sont énumérés à l'article 19 du dahir du 3 joumada l 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ainsi que les agents assermentés désignés par l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 26

 

 (Abrogé par la loi n° 16.99)

 

Article 27

 

Le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux (transports par véhicules automobiles sur route, tel qu'il a été modifié et complété, est abrogé. Les références à ce dahir contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent dahir.

 

Fait à Rabat, le 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963)

 

 

 

 

 

 

 

Règles régissant le contrat

du transport en tant que contrat commercial

Extraits du livre IV de la

loi n° 15.95 portant code ce commerce

(…………….)

 

Titre VI

Le transport

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 443

 

Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d'ouvrage et les dispositions ci-après.

 

Article 444

 

Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.

 

Chapitre II

Le transport des choses

Article 445

 

L'expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande; mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.

 

Article 446

 

Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.

 

 

Article 447

 

Le titre de transport doit être daté et signé par l'expéditeur. Il doit indiquer:

      1) l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention "à l'ordre" ou "au porteur" s'il y a lieu;

     2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à

transporter et, s'ils sont en colis, la qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés;

3) le nom et l'adresse de l'expéditeur et du transporteur ;

4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés;

5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport; 6) les autres conventions établies entre les parties.

 

Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l'expéditeur qui omet d'en signaler la nature répond des dommages intérêts d'après les règles de responsabilité délictuelle.

 

Article 448

 

Le transporteur doit restituer à l'expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l'endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l'endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change.

Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.

 

Article 449

 

Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S'il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d'emballage.

 

Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est point déchu du droit d'en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve.

 

Article 450

 

Le transporteur doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d'autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.

 

Article 451

 

Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l'une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l'expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l'indemnisant conformément aux dispositions de l'article 454.

 

Article 452

 

L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d'en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas.

Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.

 

Le transporteur n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur ;

1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance ;

2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur .

 

Article 453

 

Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l'expéditeur ou du destinataire.

 

Article 454

 

Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une ou à l'autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l'espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur.

S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit à aucun prix.

 

Article 455

Si le transport est rompu par la volonté de l'expéditeur, il est fait application des règles suivantes:

1) si le transport est arrêté avant le départ, l'expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur;

     2) si le transport est arrêté après le départ, l'expéditeur est tenu d'en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et ,autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l'expéditeur.

 

Article 456

 

Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l'usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.

 

Article 457

 

Si l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l'accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non garantie est sans effet.

Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.

Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.

 

Article 458

 

Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n'a aucun effet.

Article 459

 

Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:

 

1) par le cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute;

 2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature ;

3) par le fait ou les instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus.

Lorsqu'une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.

 

Article 460

 

Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.

 

Article 461

 

Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.

La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

 

Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière.           .

 

Article 462

 

Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l'accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.

 

Article 463

 

     Le dommage résultant de la perte est établi d'après le titre de transport, et, à défaut, d'après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.

     Le dommage résultant de l'avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l'état où elle se trouve et sa valeur à l'état sain.

 

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.

                                                Article 464

 

Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.

Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d'art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l'existence n'a pas été constatée par lui, lors de la remise; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.

 

Article 465

 

Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l'état des choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de l'article 449.

Article 466

 

Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des choses transportées.

 

Article 467

 

Avant l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.

Après l'arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur les tiers, y compris l'action en dommages intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.

Le porteur d'un titre de transport à l'ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.

 

Article 468

 

Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.

Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.

 

Article 469

 

     Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.

     En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées.

     Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu'il soit nominatif, à ordre ou au porteur.

 

Article 470

 

     Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.

     Les sommes consignées conformément-t à l'article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.    

 

Article 471

Le dernier transporteur perd son recours contre l'expéditeur. et les transporteurs précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l'expéditeur, ou s'il n'en exige le dépôt.

Il demeure responsable envers l'expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.

 

Article 472

 

Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l'autorité judiciaire du lieu, l'état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d'avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s'il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier.

 

Article 473

Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur

 

Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d'avance, éteignent toute action contre le transporteur.

 

Elle peur être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté.

 

Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l'a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage.

 

Si l'on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d'eux dans le prix du transport, à moins que l'un d'eux ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui.

 

Article 474

 

 

Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d'autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l'expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l'expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l'expéditeur.

 

Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l'état des choses par l'autorité judiciaire du lieu; il peut même se faire autoriser à les vendre en prt:st:uce de l'autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l'expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.

Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa faute.

 

Article 475

 

Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d’avance, éteignent toute action contre le transporteur.

Cependant, lorsque la perte partielle et l'avarie ne sont pas reconnaissables au

moment de la réception, l'action contre le transporteur subsiste, même après la réception .de la chose et le paiement du prix de transport, à condition:le

 1) qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire;

2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception.

Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l'avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.

 

 

 

Chapitre III

Le transport des personnes

Article 476

 

Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente.

 

Article 477

 

Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes :

1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;

 

   2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;

3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit       à la restitution du prix du transport et aux dommages intérêts ;

4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages ­intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance.

 

Article 478

 

     Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait  application des règles suivantes:

     1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier;

2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son recours pour les dommages;

3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages intérêts de part et d'autre.

 

Article 479

 

Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.

Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé.

Il n'a pas droit aux dommages intérêts si le retard dépend d'un cas fortuit ou de force majeure.

 

Article 480

 

Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l'arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et aux dommages intérêts.

Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.

 

Le tout sauf conventions contraires.

 

Article 481

 

Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes :

1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;

2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrêt.

 

Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu.

 

Article 482

 

Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce.

 

Article 483

 

Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d'après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservés avec lui.

 

Article 484

 

Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyager pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.

 

Article 485

 

Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.

 

Article 486

 

Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses maIns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decret n° 2.03.169

du 22 moharrem 1424

(26 mars 2003) relatif au transport

routier de marchandises pour compte

d'autrui ou pour compte propre

 

 

Le Premier Ministre,

 

Vu le dahir n° 1.63.260 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 16.99 promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 9 kaada 1420 (15 février 2000).

Sur proposition du ministre de l'équipement et du transport.

 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 moharrem 1424 (25 mars 2003). Décrète:

 

Chapitre premier

 

Inscription au registre spécial de transporteur

de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au

Registre spécial de loueur de véhicules automobiles

de transport de marchandises avec ou sans conducteur

 

Article premier

La demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié.

 

(*) Publié au Bulletin Officiel n° 5096 du 3 avril 2003, p. 269.

 

Article 2

 

La demande d'inscription visée à l'article premier ci-dessus est formulée selon le cas par: a- le chef de l'entreprise individuelle;

 

b- le ou les gérants des sociétés en nom collectif ;

c- le ou les gérants des sociétés en commandité par actions;

 

 

d- le ou les gérants des sociétés à responsabilité limitée;

e- le président du conseil d'administration ou le président du directoire des sociétés anonymes;

 

f- le président ou l'un des dirigeants des sociétés en commandité simple.

 

Article 3

 

     La demande d'inscription doit être établie sur ou d'après un formulaire défini par arrêté

de l'autorité gouvernementale chargée des transports et accompagnée des pièces suivantes :

     1- photocopie de la pièce d'identité de la personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ;

 

2- original de la fiche anthropométrique de la personne ou des personnes visées à l'article

2 ci-dessus ; 3- exemplaire des statuts mis à jour pour les personnes morales; 4- dernier procès-verbal de l'assemblé générale désignant le ou les gérants pour les personnes morales;

 

5- certificat d'inscription à la patente;

6- certificat d'immatriculation au registre de commerce ;

 

7 - déclaration de capacité financière, accompagnée des justificatifs nécessaires, dont le modèle et les modalités de dépôt seront fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. L'entreprise doit disposer de fonds propres de roulement dont le montant sera fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, tenant compte de la nature de l'activité de transport, de location ou de commissionnement et de l'importance du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises ;

 

8- diplôme ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l'entreprise.

Le type de diplômes et de formation requis ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, selon le type d'activité de transport, de location ou de commissionnement et la taille du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises.

 

Article 4

 

L'entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d'aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l'inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.

 

Article 5

 

Dans le cas où l'entreprise ne respecte plus l'une des conditions ayant servi pour l'inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l'entreprise concernée est inscrite procède à la notification d'un préavis à cette entreprise l'invitant à régulariser sa sitUation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis.

 

Passé ce délai et au cas où l'entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l'inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l'article Il du dahir n° 1.63.260 précité.

Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II

Titres et documents de transport de marchandises

pour compte d'autrui

 

Article 6

 

En application du d) de l'article 11 du dahir n° 1.63.260 précité, le certificat d'inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la personne physique ou morale concernée.

Le modèle de ce certificat est fIXé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 7

 

Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur, inscrit au registre spécial de la profession, un nombre de copies conformes à l'original du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, numérotées et visées par ce service, égal au nombre de véhicules automobiles de transport de marchandises lui appartenant.

Toutefois, pour l'immatriculation ou la mutation d'un véhicule automobile de transport de marchandises, d'une remorque ou d'une semi-remorque, le service régional ou provincial précité délivre à la personne physique ou morale concernée une copie du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, portant la mention «destiné à l'immatriculation».

 

Article 8

 

La carte d'autorisation, prévue au 2) de l'article 24 bis du dahir n° 1.63.260 précité, est délivrée au transporteur ou au loueur par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule automobile de transport de marchandises, semi-remorque ou remorque comprise le cas échéant.

 

Le modèle de la carre d'autorisation portant notamment les caractéristiques techniques du véhicule automobile, les modalités de sa délivrance et sa durée de validité sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 9

 

La déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule automobile de transport de marchandises, prévue à l'article 11 bis du dahir n° 1.63.260 précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou provincial dans lequel il est inscrit.

La forme de cette déclaration est fIXée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 10

 

En application des dispositions du paragraphe 5) de l'article premier du dahir n° 1.63.260 précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s'il est en charge, être muni d'un manifeste de fret afférent au transport effectué.

La forme et les modalités de délivrance et d'utilisation du manifeste de fret sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 11

 

En application des dispositions du b) de l'article 11 quater decies du dahir n° 1.63.260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes:

 

- une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas où le véhicule appartient au transporteur ;

- une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur visée à l'article 7 ci-­dessus, dans le cas d'un véhicule loué;

- la carre d'autorisation visée à l'article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi-remorque;

 

- le manifeste de fret visé à l'article 10 ci-dessus.

 

Article 12

 

En application des dispositions du a) de l'article 11 quarter decies du dahir n° 1.63.260 précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises est fIXé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III

Le transport de marchandises

pour compte propre

Article 13

 

Le carnet de circulation dont doit être titulaire la personne physique ou morale prévue au premier alinéa de l'article Il octies du dahir n° 1.63.260 précité est délivré par le service régional ou provincial dans le ressort territorial duquel cette personne est domiciliée.

La forme et les modalités de délivrance du carnet de circulation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 14

 

En application des dispositions du b) de l'article 11 quater decies du dahir n° 1.63.260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre dont le poids       total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes:

- le carnet de circulation visé à l'article 13 ci-dessus;

- la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de l'article 3 du dahir n° 1.63.260

précité;

 

- la déclaration de fret afférente au transport effectUé dont les formes et les modalités   d'utilisation sont fIXées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 15

 

L'opération de transport routier de marchandises doit être couverte par les polices d'assurances se rapportant au véhicule et au personnel de conduite exigées par la législation et la réglementation en vigueur.

 

Article 16

 

En application des dispositions de l'article Il ter du dahir n° 1.63.260 précité, est fixée à douze mois la durée de la période transitoire dont bénéficient les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'autrui au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 16.99 modifiant et complétant le dahir n° 1.63.260 précité, et ce pour se faire inscrire au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, sans pour autant justifier des conditions de la capacité financière, de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité.

 

Articlel 17

 

Les modalités d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui des titulaires de l'agrément de transport public de marchandises visés au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 16.99 précitée ainsi que des personnes visées à l'article Il ter du dahir n° 1.63.260 précité sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Articlel 18

 

 

     En application des dispositions de l'article 11 septimes du dahir n° 1.63.260 précité, sont établis par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée des transports :

     - les contrats types relatifs au transport de marchandises pour compte d'autrui par des véhicules automobiles de transport de marchandises;

 

- les contrats types relatifs à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur.

 

 

 

 

 

Article 19

 

Sont abrogées, en ce qui concerne le transport de marchandises, les dispositions contenues dans:

 

- le décret n° 2.63.364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles sur route et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports, tel que modifié et complété;

     - le titre III du décret n° 2.63.363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et roturiers.

     Les références à ces décrets contenues dans les textes réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent décret.

 

Article 20

 

Le ministre de l'équipement et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officie/.

 

Fait à Rabat, le 22 moharrem 1424 (26 mars 2003).

 

Driss Jettou

Pour contreseing:

Le ministre de /ëquipement

 et du transport

, Karim Ghellab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n° 2.63.363

du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963)

relatif à la coordination des transports

ferroviaires et routiers

 

Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1.63.260 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif aux

transports par véhicules automobiles sur route, notamment son article 23.

 

Décrète :

 

Titre premier

Voyageurs et messageries

 

Article premier

 

Les véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs sont répartis en quatre catégories :

1- la première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits «de luxe», soit en cars dits «de 1 ère catégorie», ces derniers pouvant comporter des places de deux classes. Ces véhicules ne peuvent assurer de trafic qu'entre les gares ou points d'arrêts portés sur leurs horaires ;

2- la deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au tour de rôle, circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Le ministre des travaux publics peut, toutefois, les dispenser de respecter un horaire fixe; dans ce cas, la carte d'autorisation du véhicule porte une mention spéciale. Ils doivent assurer le Kafic en cours de route.. Ils peuvent transporter des marchandises, mais la charge totale en marchandises ou bagages ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la charge utile autorisée du véhicule ni le maximum absolu de 2 tonnes ;

3- la troisième catégorie comprend les véhicules dont l'objet principal est la desserte des souks. Ils peuvent assurer des transports de voyageurs ou de marchandises, la charge totale ne pouvant, en aucu.il cas, excéder la charge utile, et la charge en marchandises ne pouvant excéder ni le maximum absolu de 2 tonnes ni la moitié de la charge utile du véhicule;

4- la quatrième catégorie comprend, à l'exception des voitures louées sans chauffeur faisant l'objet d'une réglementation spéciale, les voitures de grande remise et les véhicules affectés à des transport occasionnels. La location des véhicules ci-dessus doit être indivisible.

 

Le ministre des travaux publics fixe les caractéristiques des services effectués par les véhicules de cette catégorie et les conditions d'aménagement et d'exploitation desdits véhicules.

 

Article 2

 

Les modalités de la coordination des véhicules de deuxième et troisième catégorie peuvent être déterminées par arrêté du ministre des travaux publics pris sur la proposition de l'Office nationale des transports.

 

Article 3

 

Afin de réaliser plus complètement la liaison entre les divers services de transports, le ministre des travaux publics peut ordonner la création de services mixtes de transports utilisant, sur un itinéraire donné, des moyens de transports appartenant à plusieurs transporteurs et prescrire les mesures d'exécution nécessaires (gares communes, délivrance des billets combinés avec enregistrement direct des bagages, etc.).

 

Titre II

Transports postaux

Article 4

 

Les services routiers de transports publics de voyageurs assurés par des véhicules de première, deuxième ou troisième catégorie sont tenus d'assurer le transport des sacs de dépêches postales et de colis postaux et des journaux hors sacs, chaque fois que l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones en fera la demande. Le prix payé par cette administration est fixée conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous. Au cas où un transporteur refuserait de transporter le courrier, son agrément serait automatiquement annulé par décision du ministre des travaux publics sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prévues par l'article 4 du décret du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles et à l'aUtorisation des véhicules affectés à ces transports. Si un transporteur invité par l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones à assurer l'acheminement du courrier ne l'assurait pas dans les conditions fixées au présent article et aux articles 6 et 7 ci-dessous, il y aurait lieu à l'application de l'article 4 précité.

L'administration des postes, des télégraphes et des téléphones désigne les lignes et mouvements qu'elle utilise, fixe les bureaux de poste à desservir surie parcours normal et détermine les points d'arrêt où l'échange du courrier est effectué par le conducteur de la voitUre. Elle détermine aussi, en accord avec l'entrepreneur, les déviations d'itinéraires de peu d'importance nécessaires pour atteindre directement les établissements postaux ou les points de jonction avec d'autres courriers.

L'entreprise est également tenue, sur la demande de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, de transporter des sacoches postales destinées à des personnes situées sur le parcours du service de transport, ou expédiées par celles-ci.

En principe, l'échange des sacs de dépêches et de colis postaux ainsi que des sacoches postales se fait sans que le conducteur ait à s'éloigner de son véhicule. Pour l'échange des sacs de dépêches postales, de colis postaux et de paquets de journaux hors sacs, les agents de l'entreprise doivent s'assurer de l'état des envois livrés ou reçus et vérifier que leur nombre, leur origine et leur destination correspondent bien aux indications figurant sur les bordereaux descriptifs qui leur sont remis.

 

Lorsque les règlements de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones l'exigent, les agents de l'entreprise doivent donner décharge des dépêches qui leur sont remises et ne les livrer que contre décharge des services réceptionnaires.

 

Article 5

 

Les voitures doivent être pourvues de coffres à dépêches ou, en cas de dispositions techniques dûment constatées s'opposant à l'installation de ces derniers, des moyens de protection nécessaires pour assurer la sécurité du courrier postal et le mettre à l'abri des intempéries.

L'entrepreneur, lorsqu'il effectue le transport des sacs de dépêches, est, sur la demande de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, tenu d'adapter à ses voitures une boîte aux lettres dont il assure gratuitement la pose, le transport et la remise aux agents des postes aux points indiqués. Les frais d'achat de cette boîte de même que les frais d'entretien et de renouvellement, lorsqu'ils résultent d'une usure normale, incombent à l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones.

 

Article 6

La rétribution payée par l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones est déterminée soit par adjudication, soit de gré à gré. Elle est due par voyage utilisé et ne peut en aucun cas, être supérieure à une place et demie voyageur jusqu'à 100 kilogrammes et à une demi-place voyageur par 50 kilogrammes supplémentaires. Le prix des places à considérer pour l'application du présent article est celui de la première classe luxe, première catégorie, fIXé par le ministre des travaux publics. Ce prix est susceptible d'être augmenté dans les limites maximales autorisées par le ministre des travaux publics pour les parcours en région accidentée.

 

Le poids du courrier servant de base pour la rétribution est celui des premiers sacs de courrier constaté au point de réception par l'entreprise, étant admis que les sacs pris dans les bureaux intermédiaires compensent ceux livrés à ces mêmes bureaux.

Le poids constaté dans les conditions sus indiquées :

 

1- à l'aller, sert de base pour la rétribution du parcours «aller» ;

2- au retour, sert de base pour la rétribution du parcours «retour».

La rétribution est due pour chaque parcours effectué à partir du point de réception des

premiers sacs de courrier, jusqu'au point de livraison du dernier.

 

Toutefois, sur les lignes où l'importance du courrier le justifie, l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones peut prévoir des sectionnements de parcours pour la pesée du courrier transporté. Dans ce cas, la rétribution est due:

1- sur la base du poids des premiers sacs de courrier constaté par l'entreprise à partir du point de réception en ce qui concerne le parcours compris, entre ce point et le point de sectionnement ;

 

2- sur la base du poids constaté à partir du point de sectionnement en ce qui concerne le parcours compris entre ce point et le point de livraison du dernier sac de courrier.

 

Article 7

 

Toutes dispositions doivent être prises par les entrepreneurs pour parer, le cas échéant, dans le plus bref délai, à toutes interruptions de service que pourrait occasionner la défaillance du personnel ou la défectuosité du matériel; ils doivent se prémunir du moyens de secours.

Lorsque des voyages prévus pour le transport des sacs de dépêches postales et de colis postaux n'ont pas été effectués en totalité ou en partie, par suite de circonstances de force majeure, l'entrepreneur est tenu d'assurer au plus tôt le transport des sacs de courrier; dans ce cas, il est indemnisé du supplément de dépenses que l'exécution de ce service lui a occasionné.

 

Si le voyage a été empêché par des circonstances autres que des circonstances de force majeure, l'entrepreneur devra assurer au tarif normal prévu à l'article 6le transport des sacs de dépêches postales et de colis postaux, faute de quoi il y sera pourvu par l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, aux frais, risques et périls de l'entreprise.

 

Article 8

La responsabilité de l'entrepreneur commence au moment de la prise en charge des dépêches. Elle cesse au moment de la livraison au service réceptionnaire (agents des postes, préposés des chemins de fer, entrepreneurs de transports postaux, entreprise de transport routier), que cette livraison soit effectuée directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers (gare routière, entrepôt, etc.).

 

En cas de perte, de spoliation ou d'avarie de sacs de dépêches ou de colis postaux, l'entrepreneur, après enquête et détermination du montant de la perte par l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, sera responsable non seulement du montant des groups ainsi que des indemnités dues à des tiers pour les chargements, objets recommandés et colis postaux, mais encore de la valeur intrinsèque des sacs postaux perdus ou avariés, sans que sa responsabilité totale pour chaque voyage puisse dépasser 10.000 dirhams. Le montant maximum de cette responsabilité sera porté à 20.000 dirhams dans le cas où l'entrepreneur n'aura pas fait usage du coffre ou du dispositif spécial de sécurité prévu par l'article 5.

Article 9

 

Les services routiers de transport public assurés par des véhicules de deuxième et troisième catégorie sont, à la demande de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, tenus d'adapter gratuitement aux véhicules une boîte 'aux lettres. L'enlèvement au bureau de poste, le transport et la remise de cette boîte aux agents de l'administration des postes, donnent droit à une rémunération fixée par le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones. Les frais d'achat de la boîte incombent à l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, de même que les frais d'entretien et de renouvellement lorsqu'ils résultent d'une assure normale.

 

Titre II

Marchandises

 

Article 10

(abrogé par le décret du 16 mars 2003)

                         

 

Titre IV

Dispositions transitoires et diverses

 

Article II

Le ministre des travaux publics et le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, ils pourront prendre à cet effet, par arrêtés, toutes mesures de détail complémentaires.

 

 

Article 12

L'arrêté viziriel du 19 chaoual1356 (23 décembre 1937) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers, tel qu'il a été modifié et complété, est abrogé. Les références à cet arrêté contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent décret.

 

Fait à Rabat, le 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963)

 

Ahmed BahninÏ

 

Le Ministre des travaux publics,

Mohamed Benhima

Le Ministre des postes

 des télégraphes et des téléphones,

 Mohamed Ben Abdesslem

 El Fassi El Halfaoui.

 

.

 

 

Arrêté du ministre de l'équipement et du transport

n° 1744.03 du 26 rejeb 1424 (23 septembre 2003)

relatif au contrat type de transport routier de

marchandises pour compte d'autrui et au contrat

type pour la location de véhicules automobiles de

transport de marchandises avec conducteur (0)

 

 

Le Ministre de l'Equipement et du transport,

Vu le décret na 2.03.169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, notamment son article 18.

 

Arrête:

 

Article premier

     Sont fixés en annexe du présent arrêté les contrats types visés à l'article 18 du décret na 2.03.169 susvisé relatifs:

 

- au transport routier de marchandises pour compte d'aUtrui;

- à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur.

 

Article 2

 

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

 

                                            Fai_t à Rabat, le 26 rejeb 1424 (23 septembre 2003).

 

Karim Ghellab

 

Contrat type pour le transport

de marchandises pour compte d'autrui

 

Article premier

 

Objet et domaine d'application du contrat

Le présent contrat a pour objet les opérations de transport de marchandises, au niveau national, par un transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui, acheminées par voie routière pour lesquelles il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant une rémunération du service ainsi rendu, conformément aux dispositions de l'article Il septies du dahir n° 1.63.260 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16.99 promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 15 février 2000.

 

Ce contrat s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de transport de marchandises. Il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui ou des transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui intervenant successivement dans le transport de la marchandise, ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.

 

Lorsque des relations suivies de transport de marchandises entre un donneur d'ordre et un transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui ont fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions des articles Il quater et 11 quinquies du dahir n° 1.63.260 susvisé, tout envoi de marchandises est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

 

Article 2

Définitions

2.1- Envoi: L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement et au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire, d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

Les différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

 

2.2- Donneur d'ordre: On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3- Colis: Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur, tel que carton, caisse, conteneur, palette, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

 

2.4- Jours non ouvrables: On entend par jours non ouvrables les jours fériés dans les administrations publiques, dans les entreprises commerciales et industrielles, dans les professions libérales et dans les exploitations forestières, ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables, si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.5- Distance- Itinéraire: La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures de transport, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

 

2.6- Rendez-vous: On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

 

Article 3

Indications à fournir et documents de transport

     3.1- Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tad au moment

de la prise en charge de chaque envoi, les indications suivantes :

 

- noms et adresses de l'expéditeur, du donneur d'ordre et du destinataire;

- lieu, date de prise en charge et, éventuellement, heure de chargement et de

déchargement ;

- nature de la marchandise, poids brut de l'envoi et nombre de colis;

- modalités de paiement: port payé ou port dû ;

- nombre de palettes et autres supports de charge;

- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport tel que délai de livraison,

       Déclaration de valeur, remboursement.

     Le manifeste de fret tient également lieu de référence quant à la nature de la marchandise, Son poids, les dates et les lieux de son chargement ou de son déchargement.

     3.2- Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise, susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, ainsi que de l'assujettissement éventuel de la marchandise à des conditions spéciales de transport prévues par une législation ou une réglementation particulière mentionnée à l'article 19 du présent contrat.

3.3- Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre, si ce dernier en fait la demande.

 

Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

 

Article 4

Modification du contrat de transport

     Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

 

Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution initiales du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation de véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément.

 

Toute modification au contrat de transport entraîne un réajustement du prix initial.

 

 

Article 5

Matériel de transport

 

- Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté aux marchandises à transporter et aux accès et installations de chargement et de déchargement, préalablement définis par le donneur d'ordre.

 

Article 6

 Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

 

6.1- Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée et étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales, ainsi que les manutentions intervenant en cours de transport, et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

 

6.2- Sur chaque colis, un étiquetage doit, en outre, être effectué pour permettre une identification sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent dans le document de transport.

6.3- Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité de conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que du manquement à l'obligation d'information.

6.4- Les supports de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du Contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

     Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un Contrat de transport distinct.

 

                                                 Article 7

       Prise en charge des envois, livraison, responsabilité

     Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage d'une part, et de déchargement d'autre part, incombent au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à 3 tonnes.

 

La responsabilité des dommages matériels survenus au Cours de ces opérations incombe à celui qui exécute ces opérations.

 

    7.1- Pour les envois inférieurs Il 3 tonnes.

    Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge jusqu'à sa livraison, à savoir:

    - Soit:

 

     a- pour les établissements industriels et commerciaux de même que pour les chantiers, dans

     leur enceinte, après que l'envoi ait été amené par l'expéditeur au pied du véhicule;

     b- pour les commerces sur rue, au seuil du magasin;

     c- pour les particuliers, au seuil de l'habitation.

     - Soit:

     En cas d'inaccessibilité des lieux dans les locaux du transporteur, lors de sa remise par l'expéditeur à l'endroit normalement affecté à la réception des colis, sous réserve que le lieu désigné par le donneur d'ordre dans les cas cités aux a), b) et c) ci-dessus soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de ramassage de caractéristiques usuelles.

Toute manutention de l'envoi par le transporteur en dehors de l'endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous sa responsabilité.

 

7.2- Pour les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes

Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité.

 

Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation et du poids total autorisé en charge de son véhicule.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromet pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

 

     Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise.

En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

 

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le donneur d'ordre ou son représentant ou d'une défectuosité non apparente du chargement.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

 

Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

 

     7.3- Bâchage et débâchage

 

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

 

7.4- Livraison

 

La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son représentant dûment accrédité. La signature de cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.

 

7.5- Déchargement et livraison

La livraison de l'envoi par le transporteur s'effectue au lieu désigné par le donneur d'ordre, sous réserve qu'il soit accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de livraison de caractéristiques usuelles. En cas d'inaccessibilité, l'envoi est mis en dépôt et tenu à la disposition du destinataire qui en est avisé conformément aux dispositions de l'article Il ci-après.

 

Article 8

Opérations de pesage

Si l'une des parties au Contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.

 

Article 9

Défaillance au chargement du donneur d'ordre

     Le donneur d'ordre est responsable, sauf cas de force majeure, de la non remise de l'envoi

lors de la mise à sa disposition du véhicule par le transporteur.

 

Article 10

Retard au chargement

      Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour le chargement de l'envoi chez l'expéditeur, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.

Article Il

Empêchement au transport

Si le transport est empêché où interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre. .

Si le transporteur n'a pu obtenir en temps Utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'aUtres moyens.

 

Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises. Ces dépenses sont facturées séparément.

 

Article 12

Modalités de livraison des envois inférieurs à 3 tonnes

     Lorsqu'il Y a livraison à domicile, un avis de passage daté attestant la présentation de l'envoi est déposé en cas :

 

- d'absence du destinataire;

- d'inaccessibilité du lieu de livraison;

- d'immobilisation du véhicule chez le destinataire.

 

L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément.

Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé au destinataire.

 

     En cas de refus de l'envoi par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition, d'un avis de souffrance au donneur d'ordre.

     Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément.

 

Article 13

MoJalités de livraison des envois égaux

ou supérieurs à 3 tonnes

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison, route immobilisation du véhicule chez le destinataire.

 

L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre.

 

La marchandise qui a fait l'objet d'un avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

 

En l'absence d'instructions, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. Dans ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou à défaut à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies. Ce complément est facturé séparément.

 

Article 14

Rémunération du transporteur, prix du transport

et des prestations annexes

Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume des marchandises, de leur nature, de la distance du transport, des sujétions particulières de circulation et du type de véhicule utilisé.

 

Ce prix est réajusté quand les circonstances auxquelles le transporteur est étranger imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.

 

    Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations:

 

- les opérations d'encaissement, en particulier dans les cas d'encaissement différé; - les frais d'immobilisation du véhicule;

- les frais de chargement ou de déchargement ;

- la livraison contre remboursement;

- le magasinage;

- le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;

    - les opérations de pesage demandées, en application de l'article 8 ci-dessus, par le donneur d'ordre.

Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent des frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transpOrt. Tous les prix sont calculés hors taxes.

 

Article 15

Modalités de paiement

Le paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible au chargement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.                            

 

    S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable. La réception de la facture du transporteur.

 

Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

 

Article 16

Remboursement contre livraison

 

La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre. La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

 

Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise.

 

Article 17

Indemnisation pour pertes et avaries,

déclaration de valeur

 

     Le transporteur est tenu de réparer tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

     Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant déclaré à celui de la réparation du dommage subi.

 

Article 18

Respect des temps de conduite, de repos et de travail

des conducteurs

 

Conformément aux dispositions des articles11l duodecies et11l terdecies du dahir n° 1.63.260 précité et des textes pris pour son application:

- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité;   

- la responsabilité du donneur d'ordre et du destinataire est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

Article 19

Réglementations particulières

 

En cas de transport de marchandises soumises à une législation ou une réglementation particulière en vigueur, chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de cette législation et réglementation.

 

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont impUtables.

 

 

 

 

 

Contrat type

pour la location de véhicules automobiles

de transport de marchandises avec conducteur

 

Article premier

Objet du contrat

     Le loueur s'engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule avec conducteur et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.

Cette mise à la disposition est consentie en conformité avec les dispositions du dahir n° 1.63.260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16.99, promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 15 février 2000, notamment ses articles Il quinquies, Il séries et Il septies, ainsi que des textes pris pour son application.

Le présent contrat s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat conformément aux dispositions de l'article Il septies du dahir n° 1.63.260 précité.

 

Article 2

Mise à disposition du véhicule et du conducteur

     La mise à disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue au lieu désigné par lesparties.

Le véhicule doit être en bon état de marche, de présentation, d'entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et muni des équipements et des documents prescrits par la législation et la réglementation en vigueur.

Le conducteur mis à la disposition du locataire par le loueur doit répondre aux conditions ordinaires d'expérience et de prudence. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en oeuvre technique de ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés.

Le conducteur doit se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation des Usines, des dépôts ou chantiers du locataire et des fournisseurs ou clients de celui-ci.

 

Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l'accord du loueur pour que le conducteur participe à [Out ou partie des opérations de transport telles que définies à l'article 6 ci-dessous.

 

Article 3

Panne ou indisponibilité du véhicule

 

En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit avant la mise à disposition dudit véhicule, le loueur avise aussitôt le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule soit à son remplacement par un véhicule de caractéristiques comparables.

 

Article 4

Restitution du véhicule, dommages au véhicule

 

Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l' a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée.

 

Article 5

Opérations de conduite

            Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.

 

Le conducteur salarié est le préposé du loueur pour l'exécution des opérations de conduite.

 

Sont des opérations de conduite:

- la conduite proprement dite du véhicule;

- sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance ;

- la préparation technique du véhicule;

- la mise en œuvre et la surveillance, le cas échéant, des équipements spéciaux tels que dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras de manutention. Le conducteur ne doit cependant pas procéder à la mise en œuvre de ces équipements sans l'autorisation préalable du locataire ou d'un tiers désigné par lui;

- la vérification avant le départ du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.

 

Article 6

Opérations de transport

     Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article précédant sont des opérations de transport.

     La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire ayant la charge des marchandises transportées:

 

- en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule;

- fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises;

- assure ou fait assurer le chargement, l'arrimage et le déchargement ;

- est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué.

Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.

 

 

Article 7

Dommages aux marchandises transportées

Le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas garant.

Il ne répond pas des dommages et pertes qu'elles peuvent subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.

 

Article 8

Dommage au matériel roulant appartenant

au locataire

Le loueur ne répond pas des dommages que pourrait subir, une semi-remorque du locataire attelée au véhicule, sauf si le locataire établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.

                                           ARticle 9

                                     Dommages aux tiers                   .

Le loueur conserve la garde du véhicule. Il répond des dommages de route nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu'au personnel ou aux biens du locataire.

 

Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute de conduite.

 

Le loueur s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef

 

Article 10

Respect des prescriptions du code de la route

Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du conducteur ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire, lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier ou par ses préposés.

 

Article 11

respect de la réglementation des transports

La location d'un véhicule automobile de transport de marchandises avec conducteur s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2.03.169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre et de l'arrêté pris pour son application.

 

Article 12

Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos

Le loueur, en sa qualité d'employeur du conducteur, fournit, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation ou à leur bonne tenue.

 

     Le loueur doit mettre à disposition du locataire un conducteur ayant pris le temps de repos réglementaire.

     Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduire et de repos du conducteur mis à sa disposition.

 

Les durées de mise à disposition et le programme d'emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l'organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite.

Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant les itinéraires, les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le respect des durées de travail, ainsi qu'avec la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa responsabilité conformément aux articles Il duodecies et Il terdecies du dahir n° 1.63.260 précité.

                                                     Article 13

                                                Prix de location

Le prix de location comprend une rémunération distinguant notamment la mise à disposition du véhicule et la mise à disposition du conducteur.

La rémunération du loueur n'est pas établie sur la base des quantités transportées ou du nombre de voyages effectuées par le locataire.

En cas d'interruption du service, imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.

Lorsque l'exécution du programme de transport initiale ou une modification de ce programme entraîne la nécessité de recourir à des moyens de transport supplémentaires, ceux-ci sont facturés en sus.

       Le prix de location peut être révisable en commun accord des deux parties en fonction des variations dans les conditions économiques intéressant la location.

Article 14

Règlement

      La location donne lieu à la facturation établie par le loueur.

Le prix de la location est payable, par le locataire lui-même, à la réception de la facture.

     Aucune compensation n'est opérée entre le prix de location et une créance du locataire

Sur le loueur, quelle qu'en soit la nature.

 

 

 

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