Dahir n° 1.63.260 du 24 joumada II 1383
(12 novembre 1963) relatif aux transports
par véhicules automobiles sur route (*)
tel qu'il a été modifié et complété- par la loi n°
16.99 (*.)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand
sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache
par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre
Majesté Chérifienne,
Vu
A Décidé ce
qui suit:
Titre premier
Article premier.
Pour
l'application du présent texte:
1- est
considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise
pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris
en location;
2- est
réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale
qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des
opérations de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un
commettant.
On entend
par affrètement les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont
confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte
d'autrui;
(*) Publié
au Bulletin Officiel n° 2667 du 6 décembre 1963, p. 1900. (**) Publié au
Bulletin Officiel n° 4778 du 16 mars 2000, p. 161.
3- est réputée
loueur de véhicules automobiles de transport routier de marchandises, toute
personne physique ou morale qui met à la disposition d'un locataire un véhicule
avec ou sans conducteur, conformément au contrat de louage de choses qu'ils
.établissent entre eux. Seul l'Utilisateur du véhicule a qualité de
transporteur;
4- sont considérés comme marchandises tous
les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se
meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de
place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées;
5-
on entend par manifeste de fret le document contenant des renseignements sur l'opération
de transport exécutée pour compte d'aUtrui au moyen d'un véhicule de transport
routier de marchandises, devant être à bord de celui-ci. La forme et les
modalités d'utilisation dudit manifeste sont fixées par voie réglementaire.
Article 2
Sont
réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au
public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l'exception des
services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les
autorités locales.
Toutefois,
ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs;
a-
les transports de voyageurs effectués par l'administration et les collectivités
locales pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel,
commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des
véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition
que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les
personnes attachées à son établissement ;
b- les transports effectués avec les véhicules visés à l'alinéa
précédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des
membres du personnel d'un établissement de se rendre à l'école ou aux colonies
de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché.
Les
taxis sont répartis en deux catégories:
La
première catégorie comprend les véhicule
dom le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée du transport, après consultation des gouverneurs
intéressés.
Ils peuvent, dans un rayon de vingt
kilomètres par route autour du centre de leur exploitation, faire l'objet de
locations divisibles ou indivisibles.
Dans le cas où ils sont loués divisible
ment pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif
par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif
maximum des véhicules autorisés de première catégorie (1or classe) pour un
parcours de vingt kilomètres.
Lorsqu'ils
sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre:
1- circuler
dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre ;
2-
dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d'être munis d'une
autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre.
Lorsque l'autorisation leur est accordée, elle est valable pour une durée
maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement
être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police
où se trouve le véhicule à l'expiration de la durée de validité de
l'autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire
peut être accordé, mais le taxi doit alors regagner son centre dès que la
réparation est terminée et par l'itinéraire le plus direct. Enfin, tout
chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du chargement pour
lequel l'autorisation primitive leur a été accordée.
La
deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l'objet d'une location
indivisible et autorisés par les autorités locales à circuler exclusivement à
l'intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie
desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.
Article 3
Sont
réputés transports de marchandises pour compte propre;
1- les
transports effectués par l'administration ou les collectivités locales, pour
les besoins de leur service, avec des véhicules leur appartenant ou mis à leur
disposition exclusive;
2- les
transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules
lui appartenant ou acquis par lui à crédit, en application du dahir du 27 rebia
II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules
automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des
marchandises lui appartenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa
propre exploitation ou à sa propre industrie, soit font l'objet de son commerce
principal ou habituel.
L'adjonction
à un transport privé de marchandises pour compte propre, d'un fret de
complément ou de retour constitué par des marchandises qui n'appartiennent pas
au transporteur, ou qui ne sont pas directement nécessaires à sa propre
exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l'objet de son
commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport
privé; il est alors réputé transport pour compte d'autrui.
Toutefois,
le transport à titre entièrement gratuit de marchandises appartenant à un tiers
ne constitue pas un transport pour compte d'autrui, à condition d'avoir été au
préalable autorisé, au besoin limitativement, par l'autorité gouvernementale
chargée des transports;
Est
également réputée transport pour compte propre, l'adjonction d'un fret de complément
ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs
voisins effectué par un _agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, à
condition qu'il présente la fiche de renseignements y afférente à toute
réquisition des agents désignés à l'article 25 ci-après.
On entend
par fiche de renseignements, le document qui précise la nature et la quantité
du fret de complément ou de retour précités et dont la forme et les modalités
d'utilisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 4
Sont
réputés transports de marchandises pour compte d'autrui, tous les transports
autres que ceux définis à l'article 3 ci-dessus.
En particulier,
doivent être considérés comme transports de marchandises pour compte d'autrui:
a- les
transports effectués par une personne physique ou morale, sauf dans le cas où
les marchandises sont la propriété de ces personnes et où ces transports entrent
dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire ;
b- les
transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les
marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires
dans les mêmes conditions que les véhicules servant aux transports ;
c- les
transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou ayant fait
l'objet d'une vente fictive; dans ce cas, le propriétaire du véhicule est
réputé transporteur aux lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur ;
d- les
transports de marchandises, même appartenant au propriétaire du véhicule,
lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans les opérations
de transports. Le caractère de transport pour compte d'autrui sera réputé établi,
notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au
domicile de la clientèle, si le propriétaire ne dispose pas de locaux ou
d'entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de
telles marchandises.
Titre II
Services
publics de transports de voyageurs
Agréments
et autorisations
Article 5
Quiconque
veut exploiter un service public de transports routier en commun de voyageurs
par véhicules automobiles, doit:
1- être
marocain;
2- être
personnellement agrée à cet effet;
3- obtenir,
en outre, pour chacun des véhicules affectés au service, une carte
d'autorisation spéciale.
Article 6
Les
transporteurs sont agréés et les véhicules autorisés par une commission dire
«Commission des Transports» qui a également compétence pour renouveler,
modifier, suspendre ou retirer l'agrément.
En cas d'urgence, la suspension d'un
agrément ou d'une autorisation peut être prononcée par les Gouverneurs.
Les intéressés peuvent se pourvoir devant
une commission d'appel aux fins de réformation ou d'annulation des décisions de
la commission des transports.
Article 7
Les
agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être renouvelés
par la commission des transports, sur demande de l'intéressé, pour de nouvelles
périodes septennales.
Les
droits à autorisation conférés par les agréments délivrés avant le 6 décembre
1963 expirent lorsque la mise en circulation, comme véhicule de transports
publics, dans la même.
entreprise,
du véhicule sur lequel ils portaient à cette date remonte à sept ans.
Toutefois, les titulaires des droits ci-dessus pourront demander le
renouvellement de leurs autorisations qui est accordé d'office lorsque les agréments
conférant ces droits ont été délivrés avant le 15 novembre 1958 ou acquis à
titre onéreux avant le 6 décembre 1963.
Article 7 bis
Par
dérogation aux dispositions de l'article 5 relatives à la nationalité des
transporteurs publics routiers, les étrangers titulaires d'agréments de
transports peuvent demander le renouvellement de leurs autorisations dans les
conditions fIXées à l'article 7 sans toutefois pouvoir invoquer le bénéfice des
dispositions relatives au renouvellement d'office prévu par ledit article.
Article 8
Les
décisions de la commission des transports ou, le cas échéant, de la commission d'appel,
n'ouvrent, en aucun cas, un droit à indemnité au profit des personnes qui estimeraient
avoir subi un préjudice de leur fait.
Article 8 bis
L'autorité
gouvernementale chargée des transports assure la coordination des transports routiers
en commun de voyageurs. A ce titre, elle:
- fIXe les
horaires des services de transport en commun;
- établit
les tours de départ des services sans horaires fixes;
-
autorise les opérations de transport qui répondent à des formulées par des
personnes physiques ou morales.
Article 9
Des décrets
détermineront :
- les
conditions d'agrément des transportes et d'autorisation des véhicules automobiles
;
- les
conditions de renouvellement des agréments et autorisations, de leur modification,
suspension ou retrait, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agrément peut
être suspendu par le gouverneur, conformément à l'article 6 ci-dessus;
- les
conditions dans lesquelles les agréments ou autorisations peuvent être
transférés par cession à titre gratuit ou onéreux ou par succession;
- la
composition et le fonctionnement de
-
les conditions dans lesquelles les gares de départ ou d'arrivée prévues par
J'article 13 ci-dessous sont
concédées, affermées ou mises en régie par l'autorité gouvernementale chargée
du transport.
-
les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de services publics de
transports doivent assurer:
a- la
responsabilité civile du propriétaire de chaque véhicule affecté à ces
transports, vis-à-vis des tiers;
b- la
responsabilité de transporteur vis-à-vis des voyageurs transportés;
c- la
réparation légale des accidents du travail et des maladies professionnelles de
tout le personnel en fonction à bord des véhicules affectés à ces transports;
et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des
transports publics.
Article 10
Des arrêtés
de l'autorité gouvernementale chargée du transport détermineront :
- le
modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules de
transports publics ou privés de marchandises, ainsi que les véhicules de
transports publics de voyageurs;
- les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhcules des services
publics de transports et les gares de chargement de voyageurs:
Titre III
Transports de marchandises
A-
Transport
pour compte d'autrui
Article 11
Toute
personne physique ou morale qui veut exploiter un service de transport de
marchandises pour compte d'aUtrui toutes directions aux niveaux national ou
international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d'un
poids total autorisé en charge supérieur à
a- être de
nationalité marocaine;
b- être âgée de 20 ans au moins;
c- satisfaire
aux conditions d'accès à la profession de transporteur, de commissionnaire ou
de loueur de véhicules de transport de marchandises, pouvant porter sur
l'honorabilité, la capacité financière et l'aptitude professionnelle;
d- être
inscrite au registre spécial de la profession, tenu à cet effet par l'autorité
gouvernementale chargée des transports. A ce titre, toute personne ayant
satisfait aux conditions d'accès à l'une des trois professions précitées doit
dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d'acceptation,
justifier auprès de l'autorité gouvernementale chargée des transports de son
inscription au registre de commerce et à la patente. A défaut de cette
formalité, là décision d'acceptation peut être annulée.
La
radiation de l'inscription du transporteur de marchandises pour compte d'autrui,
du commissionnaire de transport de marchandises ou du loueur de véhicules de
transport de marchandises du registre spécial à chaque profession est prononcée
si l'une des conditions de certes inscription n'est plus remplie.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 11 bis
Pour
la mise en circulation des véhicules de transports de marchandises pour compte
d'aUtrui, le transporteur doit faire, auprès de l'autorité gouvernementale
chargée des transports, une déclaration précisant la mise en circulation ou le
retrait de chaque véhicule.
Les
formes et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixées par voie
réglementaire.
Article Il ter
Les
personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'aUtrui, au
moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en
charge compris entre 3.500 et
La période
transitoire visée ci-dessus est fixée par voie réglementaire.
Les
services centraux relevant de l'autorité gouvernementale chargée des transports
ou, par délégation, ses services extérieurs délivrent aux intéressés un
certificat d'inscription audit registre sur production des certificats
d'inscription à la patente et au registre du commerce.
Article Il quater
Le
contrat de transport de marchandises
pour compte d'autrui, doit prévoir, sous peine de nullité, des clauses
précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du
service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions
d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations
respectives de l'expéditeur, des commissionnaire, du transporteur et du
destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, du prix du transport et
celui des prestations accessoires éventuelles, ainsi que, le cas échéant, les
indemnisations pour manquement à ces obligations.
Le
contrat doit assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des
conditions normales d'organisation et de productivité.
Article 11 quinquies
Le
transporteur qui a passé un contrat de transport de marchandises pour compte
d'aUtrui est tenu soit de l'exécuter par ses propres véhicules, soit de
l'exécuter en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules de
transport de marchandises avec ou sans conducteur.
Article 11 sexiez
Tout
contrat de location d'un véhicule de transport de marchandises avec conducteur
doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des parties
dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations
de transport.
Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels du
service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
Article Il septimes
A défaut
de contrat écrit définissant les rapports entre les parties pour le transport
pour compte d'aUtrui de marchandises, ou pour la location de véhicules
automobiles de transport de marchandises, les clauses de contrats types
d'appliquent de plein droit.
Ces
contrats types sont établis par voie réglementaire conformément à la
législation en vigueur et aux dispositions du présent texte.
B-
Transport
pour compte propre
Article 11 octies
Sous
réserve des dispositions de l'article Il no nies ci-dessous, les personnes
physiques ou morales citées à l'article 3 de la présente loi qui veulent mettre
en circulation, pour le transport de marchandises pour compte propre, un ou
plusieurs véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à
Les
modalités d'octroi de ce carnet de circulation sont déterminées par voie
réglementaire.
L'immatriculation
ou la mutation d'un véhicule automobile visé ci-dessus est subordonnée à la
production par l'intéressé d'un certificat délivré par l'autorité
gouvernementale chargée des transports indiquant qu'un carnet de circulation
lui a été attribué pour un tonnage correspondant à la capacité du véhicule
considéré.
Article Il nonies
Sont
exemptés du carnet de circulation:
- les véhicules
appartenant à Sa Majesté le Roi;
- les véhicules
appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs groupements,aux établissements
publics et aux société concessionnaires de service public;
- les véhicules appartenant à l'armée, Utilisés
pour les besoins du service
- les véhicules appartenant aux représentations
diplomatiques accréditées sous réserve de réciprocité;
- les véhicules exclusivement destinés à la
vente, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou réparateurs pour
essais, présentation et démonstration dans les conditions prévues par les
règlements;
- les véhicules n'utilisant, sauf éventuellement
pour le démarrage de leur moteur, fil essence, ni alcool, ni dérivés du pétrole
ou de l'alcool.
Article Il decies
Les
transports de marchandises pour compte propre, lorsqu'ils sont effectués par
des véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge supérieur à
C- Dispositions
diverses
Article Il undecis
Sauf
disposition contraire prévue par les accords bilatéraux en vigueur entre le
Maroc et les pays tiers, les propriétaires ou conducteurs de véhicules
automobiles immatriculés à l'étranger servant aux transports de marchandises
pour compte d'autrui ou pour compte propre, venant de l'étranger, doivent se
munir à leur entrée au Maroc d'un carnet de, circulation délivré par l'administration
des douanes au bureau frontière, moyennant le paiement d'une redevance de dix
(10) dirhams par tonne de poids total autorisé en charge et par jour.
Ce
carnet couvre le transport jusqu'au lieu de la destination de la marchandise
déclarée à la douane. Le fret de retour est interdit, sauf autorisation donnée
par l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article Il duodecies
Les
opérations de transport pour compte propre ou pour compte d'aUtrui doivent être
assurées dans des conditions compatibles avec les textes de loi régissant les
conditions de travail et de sécurité.
La
responsabilité du transporteur, de l'expéditeur, du commissionnaire, du
destinataire ou de toUt autre donneur d'ordre est engagée par les manquements
qui peuvent être imputables à chacun d'eux.
Toute clause de rémunération principale ou accessoire de
nature à compromettre la sécurité notamment par l'incitation directe ou
indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps réglementaires de
conduite est nulle de plein droit.
Article Il terdecies
En vu
d'assurer la sécurité de la circulation routière, les conducteurs des véhicules
automobiles de transports pour compte d'aUtrui ou pour compte propre, doivent
veiller au strict respect des dispositions de la réglementation relative à la
conservation de l'environnement et de la voie publique et à la police de la
circulation et du roulage.
Article Il quaterdecies
Sont
déterminés par voie réglementaire:
a- les aménagements
techniques auxquels doivent satisfaire les véhicules des services de transport,
ainsi que le modèle des marques distinctives dont doivent être munis ces
véhicules et généralement toUtes les dispositions à prendre pour assurer la
sécurité des transports;
b- la liste et la
nature des documents devant être établis et tenus par les transporteurs
roUtiers, les loueurs de véhicules automobiles de transport de marchandises et
les commissionnaires de transport de marchandises ainsi que les documents
devant être à bord du véhicule.
Titre IV
De
l'office national des transports, des
bureaux de chargement, des comités provinciaux de transports et des tarifs et taxes
Article 12
A-
l'office
national des transports
L'Office
national des transports, institué par le dahir du 19 chaoual1356 (23 décembre
1937), est un établissement public doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour
objet de faire respecter, par les organes compétents de l'office, les
dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions
qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne,
à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux
établissements publics.
L'Office
national des transports peUt, dans les villes ou centres où la nécessité s'en
fait sentir, ouvrir des bureaux qui constituent les services extérieurs.
Article 13
L'Office
national des transports (O.N.T) a pour missions:
a) dans le cadre de la concurrence :
- d'assurer des services de commissionnaire
dans le domaine des transports de marchandises
sur les plans national et international ;
- d'établir et d'exploiter des bureaux
de chargement pour le groupage, le dégroupage, l'entreposage sous-douane ou
hors douane des marchandises. A cet effet, l'office procède à la collecte et à
la distribution des marchandises en utilisant les moyens de transport d'autrui
et éventuellement ses moyens propres dans l'autre opération connexe ou annexe
au transport pour compte d'autrui;
- de mettre en place une bourse de fret
permettant la mise en relation dans le domaine des
transports nationaux et internationaux.
Il
peut prendre des participations dans toute entreprise dont l'objet est en
relation avec le transport national ou international de marchandises et ce,
conformément à la législation en vigueur.
b) il
assure également, pour le compte de l'Etat, les missions suivantes:
- la
réalisation d'études économiques et statistiques nécessaires au suivi et à
l'analyse de l'évolution du transport de marchandises en collaboration avec les
opérateurs dans le secteur;
-
l'offre de prestations de formation
professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles;
-
l'organisation d'opérations de transport
pour le compte de l'administration, d'organismes publics et des collectivités
locales sur demande de ces derniers conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
En ce qui concerne le transport de
voyageurs, l'Office national des transports peut gérer les gares routières, à
la demande des collectivités locales et/ou des syndicats de transporteurs de
voyageurs.
Article 13 bis
L'Office
national des transports est par ailleurs chargé d'assurer pour le compte de
l'Etat:
-
l'acquisition, l'immatriculation, l'assurance, la gestion, la réforme et la
vente des véhicules de l'Etat;
- l'octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat
pour l'achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins du service ;
-
l'assurance des véhicules automobiles acquis par les fonctionnaires et agents
de l'Etat utilisant leurs véhicules pour les besoins du service ;
- la
gestion des systèmes de vignettes destinés à couvrir les prestations de
transports et opérations connexes au
profit des administrations, organismes publics et collectivités locales.
Le
directeur de l'O.N.T est habilité à représenter l'Etat en justice dans le cas
où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d'un accident
causé par un de ses véhicufles automobiles.
Article
13 ter
Des
conventions conclues, entre l'Etat et l'Office national des transports fIXent
les conditions d'exécution et de rémunération des services définis dans les
articles 13 b) et 13 bis ci-dessus.
Article 14
L'office national des transports est
administré par un conseil d'administration. Il comprend, outre les
représentants de l'Etat, des représentants nommés par le Premier ministre:
- du secteur privé choisis pour leur
compétence technique, juridique et économique dans les domaines en relation
avec l'activité des transports;
- des chambres professionnelles.
Article
15
(Abrogé
par la loi n° 16.99)
Article
16
Le
conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à
l'administration de l'office.
Il se
réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par
an :
- pour
arrêter les états de synthèse de l'exercice clos;
- pour
examiner et arrêter le budget de l'exercice suivant.
Le
conseil d'administration déibère valablement lorsque la moitié plus un de ses
membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. en cas
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration peut
décider la création de rour comité dont il fixe la composition et les modalités
de fonctionnement, notamment un comité de gestion.
Il
prend toutes les mesures nécessaires pour l'accomplissement de la mission de
l'office.
Le
conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur.
Article 17
L'O.N.T est
géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
Il détient
tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'établissement.
Il
exécute les décisions du conseil d'administration et les missions pour
lesquelles il reçoit délégation du conseil d'administration.
Il
peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions
au personnel placé sous son autorité.
Article 18
Le
personnel de l'office est composé d'agents recrutés par ses soins et peut
comprendre des fonctionnaires détachés de l'administration.
Article 19
Le budget
de l'Office national des transports comprend:
En ressources:
1- les
produits et bénéfices relevant de l'exploitation ainsi que ceux provenant de
ses opérations et de son patrimoine;
2- la
rémunération des services prévus par l'article 13 ter;
3- les
taxes parafiscal'es instituées à son profit;
4- les
legs, dons et produits divers;
5- les
avances et prêts remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou
privés, ainsi que des emprunts autorisés par l'autorité gouvernementale chargée
des finances;
6-
toutes autres recettes en rapport avec ses activités;
7- les
fonds de concours éventuels de l'Etat.
En dépense:
- les
charges d'exploitation et d'investissement ;
- le
remboursement des avances, prêts et emprunts;
- le
versement éventuel à l'Etat, des bénéfices réalisés;
- toute
autre dépense en rapport avec les activités de l'établissement.
Article 20
L'Office
national des transports est soumis au contrôle financier de l'Etat conformément
à la législation en vigueur. En outre, l'Office national des transports doit
soumettre ses états financiers annuels à un audit externe. Les auditeurs ont
pour mission de formuler un avis sur la qualité du contrôle interne de
l'établissement. Ils s'assurent également que les états financiers donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de
l'établissement.
Les
rapports établis par les auditeurs sont communiqués aux membres du conseil
d'administration.
Article 20 bis
L'Office
national des transports procède, au cours de la période courant de la date
d'approbation de la présente loi jusqu'à la date de son entrée en vigueur, à la
réalisation des investissements entrant dans le cadre des missions qui lui sont
imparties en vertu de l'article 13 ci-dessus. L'autorité gouvernementale
chargée des transports procède également et en parallèle à la réalisation des
programmes d'investissement nécessaires à la mise en place des conditions
requises pour l'application de la présente loi.
Article 20
ter
L'Office
national des transports prend, au cours de la période courant de la date
d'approbation de la présente loi jusqu'à
l'expiration de l'année qui suit sa date d'entrée en vigueur, toutes les
mesures entrant dans le cadre d'un programme d'action, pour transformer son
statut juridique d'établissement public en société anonyme, en ce qui concerne
les missions à caractère commercial et de service qui lui sont imparties en
vertu de la présente loi.
B- Bureaux de chargement
Article 21
L'ouverture
d'un bureau de chargement de voyageurs ou de marchandises est interdite sans
autorisation de l'autorité gouvernementale chargée des transports. Pour
l'application du présent article, est considérée comme ayant ouvert un bureau
de chargement, toute personne exerçant de façon habituelle la profession
d'intermédiaire entre les transporteurs et la clientèle.
Article 21 bis
Dans
chaque province est créé un comité provincial des transports, consulté,
notamment, par la commission des Transports chaque fois qu'elle le juge utile,
sur toutes les questions intéressant à l'échelon provincial les transports
terrestres et, en particulier, sur les modifications à apporter aux plans de
transports provinciaux de voyageurs.
Ce comité
se réunit au moins une fois l'an.
Il est
composé ainsi qu'il suit:
- le
gouverneur de la province ou son délégué, président ;
- le
président ou le vice-président de l'assemblée provinciale;
- le représentant
local du service des transports routiers ou un agent de l'office National des transports,
désigné par le Ministre des transports et des communications;
- un
représentant des transporteurs routiers de voyageurs;
- un
représentant des transporteurs routiers de marchandises ;
- les
membres représentant les transporteurs sont proposés par leur fédération et
nommés pour un an par le gouverneur de la province.
Le président du comité provincial des
transports peut inviter à assister aux séances, à titre consultatif, toute
personne dont la présence lui paraîtrait utile.
C- Tarifs et taxes
Article 22
Les
tarifs des transports de voyageurs sont fixées conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur en matière de prix et les tarifs de référence
pour le transport de marchandises et de messageries pour compte d'autrui sont
établis et publiés par l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 23
(abrogé par la loi n° 16.99)
Titre
V
Sanctions et pénalités
Article 24
A- Le transport public de voyageurs
Est
puni d'une amende de 2000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de six jours
à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1-
quiconque exploite un service public de transports de voyageurs ou de
marchandises par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou
avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles
indiquées sur la carte d'autorisation du véhicule;
2-
quiconque, en contravention avec l'article 21 du présent dahir ou des textes
pris pour son application, exploite un bureau de chargement, ou prête son
concours à un tiffe quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon
que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client ;
3-
quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement ;
4-
quiconque contrevient, à quelque tiffe que ce soit, aux prescriptions du
présent dahir ou des textes pris pour son application.
En
cas de récidive, le minimum de l'amende obligatoirement prononcée sera de 4.000
dirhams sans sursis. En outre le maximum de l'amende peut être doublé. 11 y a
récidive lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours qui ont précédé
l'infraction, le délinquant a déjà été condamné pour une infraction de même
nature par une décision passée en force de chose jugée.
Tout
propriétaire de véhicule est civilement responsable des amendes et frais
auxquels son préposé peut éventuellement être condamné, en vertu du présent
dahir ou des textes pris pour son application, pour infraction commise dans les
fonctions auxquelles il l'a employé. Dans le cas où l'infraction serait uniquement
imputable au préposé, celui-ci sera déclaré responsable au lieu et place du
propriétaire. Si le véhicule n'est pas conduit par ordre et pour le compte du
propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au
commettant du conducteur coupable de l'infraction.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout
véhicule, effectuant des transports, qui est trouvé sur la voie publique en
contravention avec les dispositions du présent dahir ou des textes pris pour
son application, est conduit, aux frais et risques du contrevenant, en
fourrière ou dans un garage désigné par l'autorité gouvernementale chargée du transport.
11 en est de même de tout véhicule de transport public de voyageurs trouvé, sur
la voie publique, en infraction avec les dispositions des articles 37 et 37 bis
de l'arrêté viziriel du 8 joumada 1 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la
circulation et du roulage, sauf dans le cas où cet état proviendrait d'un
accident de route survenu au cours du trajet.
Par
décision de l'autorité gouvernementale chargée du transport prise au vu du procès-verbal
de contravention, le véhicule peut être maintenu quinze jours en fourrière pour
la première infraction constatée, aux frais et risques du contrevenant; en cas
de récidive, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure,
être portée au double.
A
la mise en fourrière prévue ci-dessus peut se substituer ou s'ajouter une
amende administrative perçue au profit de la caisse de compensation.
L'autorité couvernementale chargée du transport fixe le
montant de cette amende qui peut varier de 100 à 400 dirhams.
Tout véhicule peut être mis en fourrière
à la requête du percepteur adressée à l'autorité gouvernementale chargée du
transport, jusqu'à acquittement total de l'amende administrative prononcée pour
sanctionner les infractions prévues aux articles ci-dessus.
B- Le transport Je marcha1tdises
Article 24 bis
Est
puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de six jours
à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1- sauf dérogations accordées pendant une période
transitoire au profit des propriétaires des véhicules visés à l'article 11 ter,
quiconque exploite un service de transport de marchandises pour compte d'autrui
toutes directions ou un service urbain, par un ou plusieurs véhicules dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à
2-
quiconque exploite un véhicule affecté aux transports de marchandises dont les
caractéristiques techniques sont différentes de celles mentionnées dans la
carte d'autorisation;
3-
quiconque exerce le métier de commissionnaire de transport de marchandises sans
être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité
gouvernementale chargée des transports ;
4-
quiconque exerce le métier de loueur de véhicules de transport de marchandises
sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l'autorité
gouvernementale chargée des transports ;
5-
quiconque, préte son concours à cette exploitation aux personnes exerçant se
trouvant dans les situations visées aux 3) et 4) ci-dessus ou exerce de quelque
façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client
;
6-
quiconque, étant transporteur, a recours aux bureaux de chargement ou de
location visés au 5) ci-dessus;
7- tout propriétaire de véhicule automobile de
transport de marchandises pour compte propre, circulant sans être titulaire
d'un carnet de circulation en cours de validité ou avec une marchandise dont le
transport n'est pas autorisé ou dans des conditions différentes de celles
indiquées sur le carnet de circulation;
8- toute
personne, titulaire d'un carnet de circulation pour le transport de
marchandises pour compte propre, effectuant un transport public de voyageurs de
marchandises pour compte d'autrui ;
9- quiconque
enfreint les dispositions de l'article Il duo decies du présent texte ou des
textes pris pour son application, relatives au temps de travail des agents
chargés de la conduite des véhicules de transports pour compte d'autrui ou pour
compte propre et des personnels qui leur sont assimilés.
Article 24 ter
Sans
préjudice des sanctions pénales prévues pour les infractions énumérées à
l'article 24 bis, est puni d'une amende de 500 à 1.000 dirhams le conducteur
qui ne présente pas, lors d'une réquisition, à l'agent de contrôle les
documents suivants afférents au véhicule qu'il conduit:
- le certificat d'inscription de son employeur au
registre afférent à sa profession, l'arrestation de déclaration du véhicule
automobile de transports de marchandises pour compte d'autrui qu'il conduit et
les documents visés au b) de l'article 11 quater decies ci-dessus;
- le carnet de circulation pour le transport de
marchandises pour compte propre au moyen de véhicules dont le poids total
autorisé en charge dépasse
- le certificat d'inscription au registre
spécial à leur profession pour les transporteurs exploitant des véhicules
automobiles dont le poids total autorisé en charge (PT AC) est supérieur à
Le conducteur d'un véhicule automobile
de transport en surcharge par rapport au poids total autorisé en charge du
véhicule, est puni d'une amende égale au produit de la surcharge exprimée en
tonnes par 50 dirhams, toute fraction de tonne étant comptée pour une tonne.
Article 24 quater
La
mise en fourrière consécutive à une requête émise par le percepteur en exécution
d'un jugement pour non paiement d'une amende ne cessera qu'au vu du paiement de
celle-ci.
C- Dispositio1tS commu1tes
Article 24 quinquies
Dans le cas où l'infraction est imputable
uniquement au préposé du propriétaire du véhicule, c'est le préposé qui sera
déclaré responsable aux lieu et place dudit propriétaire.
Si le
véhicule n'est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la
responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur
coupable de l'infraction.
Toute mutation
de véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée
que sur une justification du paiement de l'amende due par le propriétaire.
Article 25
Les
agents chargés de constater les contraventions et les délits prévus par le
présent dahir et les textes pris pour son application, sont ceux qui sont
énumérés à l'article 19 du dahir du 3 joumada l 1372 (19 janvier 1953) sur la
conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage
ainsi que les agents assermentés désignés par l'autorité gouvernementale
chargée des transports.
Article 26
(Abrogé
par la loi n° 16.99)
Article 27
Le
dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux (transports par
véhicules automobiles sur route, tel qu'il a été modifié et complété, est
abrogé. Les références à ce dahir contenues dans les textes législatifs ou
réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du
présent dahir.
Fait à
Rabat, le 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963)
Règles
régissant le contrat
du
transport en tant que contrat commercial
Extraits du livre IV de la
loi n° 15.95 portant code ce commerce
(…………….)
Titre VI
Le
transport
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 443
Sous
réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est
partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur
s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose
en un lieu déterminé.
Le
contrat de transport est régi par les règles générales du louage d'ouvrage et
les dispositions ci-après.
Article 444
Les
règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est
pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à
titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.
Chapitre II
Le
transport des choses
Article 445
L'expéditeur
doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande;
mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la
remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.
Article 446
Le
destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées
du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au
transporteur.
Article 447
Le titre de
transport doit être daté et signé par l'expéditeur. Il doit indiquer:
1) l'adresse du destinataire et le lieu
de destination avec la mention "à l'ordre" ou "au porteur"
s'il y a lieu;
2) la nature, le poids, le volume, la
contenance ou le nombre des choses à
transporter et, s'ils sont en colis, la qualité
de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés;
3)
le nom et l'adresse de l'expéditeur et du transporteur ;
4)
le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement,
et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais
anticipés;
5) le délai dans lequel doit être
exécuté le transport; 6) les autres conventions établies entre les parties.
Lorsque
les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers,
l'expéditeur qui omet d'en signaler la nature répond des dommages intérêts
d'après les règles de responsabilité délictuelle.
Article 448
Le
transporteur doit restituer à l'expéditeur un double du titre de transport,
signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l'endossement ou la
tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des
choses transportables. La forme et les effets de l'endossement sont régis par
les règles établies en matière de lettre de change.
Les
conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au
destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur,
souscrit par le transporteur.
Article 449
Le
transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document
séparé, l'état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S'il les
accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur
d'emballage.
Quant
aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est
point déchu du droit d'en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à
transporter sans observation ni réserve.
Article 450
Le
transporteur doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre
dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination,
ou pour d'autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou
que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.
Article 451
Si le
transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure,
non imputable à l'une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat
à l'expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant
au transporteur le double du titre de transport et en l'indemnisant
conformément aux dispositions de l'article 454.
Article 452
L'expéditeur
a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses
transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de
celui indiqué dans le titre de transport ou d'en disposer autrement en
indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et
455 selon les cas.
Lorsque
le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu
d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par
lui signé et contre remise de ce dernier.
Le
transporteur n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur ;
1) dès
que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que
le destinataire en a demandé la délivrance ;
2) dès
que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur
.
Article 453
Le
transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement
du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du
trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de
l'expéditeur ou du destinataire.
Article 454
Si le
transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une
ou à l'autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de
l'espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances
nécessaires engagés par le transporteur.
S'il
est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit
à aucun prix.
Article 455
Si le transport est rompu par la volonté de
l'expéditeur, il est fait application des règles suivantes:
1) si le transport est arrêté avant le départ,
l'expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de
déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur;
2) si le transport est arrêté après le départ, l'expéditeur est
tenu d'en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de
déchargement et ,autres avances nécessaires engagées par le transporteur
jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l'expéditeur.
Article 456
Le
transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par
l'usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme
raisonnable.
Article 457
Si
l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article précédent, le
transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la
durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps
établi pour l'accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples
dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non garantie est sans effet.
Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve
qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas
fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.
Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne
suffirait pas pour justifier le retard.
Article 458
Le
transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été
confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre
au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité
n'a aucun effet.
Article 459
Le
transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou
les avaries ont été causées:
1) par le
cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute;
2) par le vice propre des choses elles-mêmes
ou par leur nature ;
3) par le
fait ou les instructions de l'expéditeur ou du destinataire.
Il n'a
droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus.
Lorsqu'une
partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix
pour ce qui reste.
Article 460
Le
transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport,
mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la
réception des marchandises en vue de leur transport.
Article 461
Pour
les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids
ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de
la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La
limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée
s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas
des causes qui justifient la tolérance.
Dans
le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées
en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis,
lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou
peut être constaté d'une autre manière. .
Article 462
Le
transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il
s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou
auxquelles il confie l'accomplissement du transport, jusqu'au moment de la
délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire
est réputée nulle et sans effet.
Article 463
Le dommage résultant de la perte est établi
d'après le titre de transport, et, à défaut, d'après le prix courant des choses
de même espèce et qualité au lieu de départ.
Le dommage résultant de l'avarie est
constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l'état où elle se
trouve et sa valeur à l'état sain.
En cas
de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le
calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.
Article 464
Le
dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été
remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon
les circonstances particulières de chaque espèce.
Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets
précieux, des objets d'art, du numéraire, des titres de créance ou autres
valeurs, des papiers ou documents dont l'existence n'a pas été constatée par
lui, lors de la remise; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que
de la valeur déclarée et acceptée par lui.
En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de
ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intérêts des
règles de la responsabilité délictuelle.
Article 465
Les
transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat
de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont
reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont
droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l'état des
choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il est fait application des
dispositions de l'article 449.
Article 466
Le
transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des choses
transportées.
Article 467
Avant
l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les
instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur
conservation.
Après
l'arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû
arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant
du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur les tiers, y compris
l'action en dommages intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise
des choses transportées et du titre de transport.
Le
porteur d'un titre de transport à l'ordre ou au porteur est considéré comme
destinataire.
Article 468
Le
paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être
transportées et après leur arrivée.
Le destinataire est tenu, à la réception des choses
transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les
choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le
transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être
tenu à raison du contrat de transport.
Article 469
Le transporteur n'est pas tenu de délivrer
les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir
ne remplit pas ses obligations.
En cas de contestation, et si le
destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le
transporteur doit lui délivrer les choses transportées.
Le transporteur n'est pas tenu de délivrer
les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par
lui signé, qu'il soit nominatif, à ordre ou au porteur.
Article 470
Le droit de rétention du transporteur a
lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S'il y a
plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.
Les sommes consignées conformément-t à
l'article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de
rétention du transporteur.
Article 471
Le
dernier transporteur perd son recours contre l'expéditeur. et les transporteurs
précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui
dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l'expéditeur, ou
s'il n'en exige le dépôt.
Il
demeure responsable envers l'expéditeur et les transporteurs précédents pour
les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le
destinataire.
Article 472
Au
moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement
avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par
l'autorité judiciaire du lieu, l'état et la qualité des choses transportées,
quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d'avarie. Ce droit
appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie
qui requiert la vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le
transporteur pour le remboursement de ces frais, s'il résulte une perte ou
dommage imputable à ce dernier.
Article 473
Toute
action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier
transporteur
Le
paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses
transportées, lorsque le prix a été payé d'avance, éteignent toute action
contre le transporteur.
Elle
peur être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que
dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté.
Tout
transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le
choix de recourir contre le transporteur qui l'a immédiatement précédé ou
contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage.
Si
l'on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité
est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun
d'eux dans le prix du transport, à moins que l'un d'eux ne prouve que le
dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui.
Article 474
Si le
transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation
ou d'autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur
doit avertir immédiatement l'expéditeur et attendre ses instructions. Si cet
avis ne peut être donné ou si l'expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des
ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu
sûr ou la consigner aux risques et périls de l'expéditeur.
Lorsque
les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le
transporteur doit faire vérifier l'état des choses par l'autorité judiciaire du
lieu; il peut même se faire autoriser à les vendre en prt:st:uce de l'autorité
judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui
est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l'expéditeur
et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref
délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.
Le
transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire
des choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa faute.
Article 475
Le
paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses
transportées, lorsque le prix a été payé d’avance, éteignent toute action
contre le transporteur.
Cependant,
lorsque la perte partielle et l'avarie ne sont pas reconnaissables au
moment
de la réception, l'action contre le transporteur subsiste, même après la
réception .de la chose et le paiement du prix de transport, à condition:le
1) qu'il soit établi que la perte ou la
détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au
transporteur et la délivrance au destinataire;
2) et
que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert,
et dans les sept jours après la réception.
Le
transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque
le dommage ou l'avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.
Chapitre III
Le
transport des personnes
Article 476
Le
voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité
gouvernementale compétente.
Article 477
Lorsque le voyage
est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes :
1) si
le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de
partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;
2) si le voyage est rompu par la volonté du
voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie
ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;
3) si
le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a
droit à la restitution du prix du
transport et aux dommages intérêts ;
4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force
majeure relatif au moyen de transport, ou à d'autres causes qui empêchent le
voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le
contrat est résolu sans dommages intérêts d'aucune part, mais le transporteur
est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance.
Article 478
Lorsque le voyage est rompu après le
départ, et à défaut de convention, il est fait
application des règles suivantes:
1) si le voyageur s'arrête volontairement
dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier;
2) si le transporteur
refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à
s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le
prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son recours
pour les dommages;
3) si le voyage est rompu
par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la
personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue,
sans dommages intérêts de part et d'autre.
Article 479
Si le
départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages intérêts.
Si le
retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt
à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de
répéter le prix du transport qu'il a payé.
Il
n'a pas droit aux dommages intérêts si le retard dépend d'un cas fortuit ou de
force majeure.
Article 480
Si
pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas
portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée,
ou retarde autrement et par son fait l'arrivée à destination, le voyageur a
droit à la résiliation du contrat et aux dommages intérêts.
Lorsque
le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres
objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux
où il doit décharger ces objets.
Le tout
sauf conventions contraires.
Article 481
Si le
retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen
de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du
voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait
application des règles suivantes :
1)
si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement
des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en
proportion de la distance parcourue;
2)
s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le
transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de
l'arrêt.
Le
transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat
attestant du retard s'il y a lieu.
Article 482
Dans
les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est
présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la
fournir au voyageur au prix courant du commerce.
Article 483
Le
voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets
personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte
ou la détérioration des bagages du voyageur d'après les règles établies aux articles
458, 459, 460 et 464. Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur
aurait conservés avec lui.
Article 484
Le
transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyager pour
le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant
le voyage.
Article 485
Le
transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur
pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve
d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Article 486
Si le
voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de
ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un
des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les
contrôler, et il a le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant
que les bagages et effets se trouvent entre ses maIns.
Decret n° 2.03.169
du 22 moharrem 1424
(26 mars 2003) relatif au transport
routier de marchandises pour compte
d'autrui ou pour compte propre
Le
Premier Ministre,
Vu le
dahir n° 1.63.260 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) relatif aux
transports par véhicules automobiles sur route tel qu'il a été modifié et
complété, notamment par la loi n° 16.99 promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 9
kaada 1420 (15 février 2000).
Sur
proposition du ministre de l'équipement et du transport.
Après
examen par le conseil des ministres réuni le 21 moharrem 1424 (25 mars 2003).
Décrète:
Chapitre premier
Inscription
au registre spécial de transporteur
de
marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de
transport de marchandises ou au
Registre
spécial de loueur de véhicules automobiles
de
transport de marchandises avec ou sans conducteur
Article
premier
La demande d'inscription au registre spécial de
transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de
commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur
de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur
doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du
ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant
est domicilié.
(*) Publié
au Bulletin Officiel n° 5096 du 3 avril 2003, p. 269.
Article 2
La demande
d'inscription visée à l'article premier ci-dessus est formulée selon le cas
par: a- le chef de l'entreprise individuelle;
b- le ou
les gérants des sociétés en nom collectif ;
c- le ou
les gérants des sociétés en commandité par actions;
d- le ou
les gérants des sociétés à responsabilité limitée;
e- le
président du conseil d'administration ou le président du directoire des
sociétés anonymes;
f- le
président ou l'un des dirigeants des sociétés en commandité simple.
Article 3
La demande d'inscription doit être établie
sur ou d'après un formulaire défini par arrêté
de
l'autorité gouvernementale chargée des transports et accompagnée des pièces
suivantes :
1- photocopie de la pièce d'identité de la
personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ;
2- original
de la fiche anthropométrique de la personne ou des personnes visées à l'article
2
ci-dessus ; 3- exemplaire des statuts mis à jour pour les personnes morales; 4-
dernier procès-verbal de l'assemblé générale désignant le ou les gérants pour
les personnes morales;
5-
certificat d'inscription à la patente;
6-
certificat d'immatriculation au registre de commerce ;
7 -
déclaration de capacité financière, accompagnée des justificatifs nécessaires,
dont le modèle et les modalités de dépôt seront fixés par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée des transports. L'entreprise doit disposer de fonds
propres de roulement dont le montant sera fixé par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée des transports, tenant compte de la nature de
l'activité de transport, de location ou de commissionnement et de l'importance
du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises ;
8-
diplôme ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle dont doit
être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente
et effective de l'entreprise.
Le type de
diplômes et de formation requis ainsi que la nature et la durée de l'expérience
professionnelle sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des
transports, selon le type d'activité de transport, de location ou de
commissionnement et la taille du parc des véhicules automobiles de transport de
marchandises.
Article 4
L'entreprise
inscrite au registre spécial de la profession est tenue d'aviser le service
régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement
de nature à modifier sa situation au regard de l'inscription, et ce dans un
délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.
Article 5
Dans
le cas où l'entreprise ne respecte plus l'une des conditions ayant servi pour
l'inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial
précité dans lequel l'entreprise concernée est inscrite procède à la
notification d'un préavis à cette entreprise l'invitant à régulariser sa
sitUation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification
dudit préavis.
Passé
ce délai et au cas où l'entreprise ne régularise pas sa situation, le service
régional ou provincial précité procède à la radiation de l'inscription de cette
entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du
deuxième alinéa de l'article Il du dahir n° 1.63.260 précité.
Appel de
cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.
Chapitre II
Titres
et documents de transport de marchandises
pour
compte d'autrui
Article 6
En
application du d) de l'article 11 du dahir n° 1.63.260 précité, le certificat
d'inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le
service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la
personne physique ou morale concernée.
Le
modèle de ce certificat est fIXé par arrêté de l'autorité gouvernementale
chargée des transports.
Article 7
Le
service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur,
inscrit au registre spécial de la profession, un nombre de copies conformes à
l'original du certificat d'inscription au registre spécial de la profession,
numérotées et visées par ce service, égal au nombre de véhicules automobiles de
transport de marchandises lui appartenant.
Toutefois, pour l'immatriculation ou la mutation d'un
véhicule automobile de transport de marchandises, d'une remorque ou d'une
semi-remorque, le service régional ou provincial précité délivre à la personne
physique ou morale concernée une copie du certificat d'inscription au registre
spécial de la profession, portant la mention «destiné à l'immatriculation».
Article 8
La
carte d'autorisation, prévue au 2) de l'article 24 bis du dahir n° 1.63.260
précité, est délivrée au transporteur ou au loueur par le service régional ou
provincial précité pour chaque véhicule automobile de transport de
marchandises, semi-remorque ou remorque comprise le cas échéant.
Le
modèle de la carre d'autorisation portant notamment les caractéristiques
techniques du véhicule automobile, les modalités de sa délivrance et sa durée
de validité sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des
transports.
Article 9
La
déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule
automobile de transport de marchandises, prévue à l'article 11 bis du dahir n°
1.63.260 précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou
provincial dans lequel il est inscrit.
La
forme de cette déclaration est fIXée par arrêté de l'autorité gouvernementale
chargée des transports.
Article 10
En
application des dispositions du paragraphe 5) de l'article premier du dahir n°
1.63.260 précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour
compte d'autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s'il est en
charge, être muni d'un manifeste de fret afférent au transport effectué.
La
forme et les modalités de délivrance et d'utilisation du manifeste de fret sont
fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 11
En
application des dispositions du b) de l'article 11 quater decies du dahir n°
1.63.260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à
la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les
documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de
transport de marchandises pour compte d'autrui dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 3.500 kilogrammes:
- une
copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur
de marchandises pour compte d'autrui visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas
où le véhicule appartient au transporteur ;
- une
copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de loueur de
véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur
visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas d'un véhicule loué;
- la carre
d'autorisation visée à l'article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile
de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la
semi-remorque;
- le
manifeste de fret visé à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
En
application des dispositions du a) de l'article 11 quarter decies du dahir n°
1.63.260 précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis
les véhicules automobiles de transport de marchandises est fIXé par arrêté de
l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Chapitre
III
Le
transport de marchandises
pour
compte propre
Article
13
Le
carnet de circulation dont doit être titulaire la personne physique ou morale
prévue au premier alinéa de l'article Il octies du dahir n° 1.63.260 précité
est délivré par le service régional ou provincial dans le ressort territorial
duquel cette personne est domiciliée.
La forme et les modalités de délivrance du carnet de
circulation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des
transports.
Article 14
En application des dispositions du b)
de l'article 11 quater decies du dahir n° 1.63.260 précité, et en sus des
documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou
prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à
bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte
propre dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes:
- le carnet de circulation visé à l'article 13
ci-dessus;
-
la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de l'article 3 du dahir n°
1.63.260
précité;
- la
déclaration de fret afférente au transport effectUé dont les formes et les
modalités d'utilisation sont fIXées par
arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Chapitre
IV
Dispositions
diverses
Article
15
L'opération
de transport routier de marchandises doit être couverte par les polices
d'assurances se rapportant au véhicule et au personnel de conduite exigées par
la législation et la réglementation en vigueur.
Article 16
En
application des dispositions de l'article Il ter du dahir n° 1.63.260 précité,
est fixée à douze mois la durée de la période transitoire dont bénéficient les
personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'autrui au
moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en
charge compris entre 3.500 et
Articlel 17
Les
modalités d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises
pour compte d'autrui des titulaires de l'agrément de transport public de
marchandises visés au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 16.99
précitée ainsi que des personnes visées à l'article Il ter du dahir n° 1.63.260
précité sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des
transports.
Articlel 18
En application des dispositions de
l'article 11 septimes du dahir n° 1.63.260 précité, sont établis par arrêtés de
l'autorité gouvernementale chargée des transports :
- les contrats types relatifs au transport
de marchandises pour compte d'autrui par des véhicules automobiles de transport
de marchandises;
- les
contrats types relatifs à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises
avec ou sans conducteur.
Article 19
Sont
abrogées, en ce qui concerne le transport de marchandises, les dispositions contenues
dans:
- le
décret n° 2.63.364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs
de services publics de transports par véhicules automobiles sur route et à l'autorisation
des véhicules affectés à ces transports, tel que modifié et complété;
- le titre III du décret n° 2.63.363 du 17
rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports
ferroviaires et roturiers.
Les références à ces décrets contenues dans
les textes réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions
correspondantes du présent décret.
Article 20
Le
ministre de l'équipement et du transport est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Bulletin officie/.
Fait à Rabat, le 22 moharrem 1424 (26
mars 2003).
Driss Jettou
Pour contreseing:
Le ministre de /ëquipement
et du transport
, Karim Ghellab
Décret
n° 2.63.363
du
17 rejeb 1383 (4
décembre 1963)
relatif
à la coordination des transports
ferroviaires et routiers
Le premier ministre,
Vu le
dahir n° 1.63.260 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif aux
transports
par véhicules automobiles sur route, notamment son article 23.
Décrète :
Titre premier
Voyageurs et messageries
Article premier
Les
véhicules automobiles autorisés servant aux transports de voyageurs sont
répartis en quatre catégories :
1-
la première catégorie comprend des véhicules rapides qui circulent suivant des
horaires réguliers et homologués et qui peuvent être classés, soit en cars dits
«de luxe», soit en cars dits «de 1 ère catégorie», ces derniers pouvant
comporter des places de deux classes. Ces véhicules ne peuvent assurer de
trafic qu'entre les gares ou points d'arrêts portés sur leurs horaires ;
2- la
deuxième catégorie comprend des véhicules, soumis ou non au tour de rôle,
circulant sur des itinéraires et suivant des horaires déterminés. Le ministre
des travaux publics peut, toutefois, les dispenser de respecter un horaire fixe;
dans ce cas, la carte d'autorisation du véhicule porte une mention spéciale.
Ils doivent assurer le Kafic en cours de route.. Ils peuvent transporter des
marchandises, mais la charge totale en marchandises ou bagages ne peut, en
aucun cas, excéder la moitié de la charge utile autorisée du véhicule ni le
maximum absolu de 2 tonnes ;
3- la
troisième catégorie comprend les véhicules dont l'objet principal est la
desserte des souks. Ils peuvent assurer des transports de voyageurs ou de
marchandises, la charge totale ne pouvant, en aucu.il cas, excéder la charge
utile, et la charge en marchandises ne pouvant excéder ni le maximum absolu de
2 tonnes ni la moitié de la charge utile du véhicule;
4- la quatrième
catégorie comprend, à l'exception des voitures louées sans chauffeur faisant
l'objet d'une réglementation spéciale, les voitures de grande remise et les
véhicules affectés à des transport occasionnels. La location des véhicules
ci-dessus doit être indivisible.
Le
ministre des travaux publics fixe les caractéristiques des services effectués
par les véhicules de cette catégorie et les conditions d'aménagement et
d'exploitation desdits véhicules.
Article 2
Les
modalités de la coordination des véhicules de deuxième et troisième catégorie
peuvent être déterminées par arrêté du ministre des travaux publics pris sur la
proposition de l'Office nationale des transports.
Article 3
Afin
de réaliser plus complètement la liaison entre les divers services de
transports, le ministre des travaux publics peut ordonner la création de
services mixtes de transports utilisant, sur un itinéraire donné, des moyens de
transports appartenant à plusieurs transporteurs et prescrire les mesures
d'exécution nécessaires (gares communes, délivrance des billets combinés avec enregistrement
direct des bagages, etc.).
Titre II
Transports
postaux
Article 4
Les
services routiers de transports publics de voyageurs assurés par des véhicules
de première, deuxième ou troisième catégorie sont tenus d'assurer le transport
des sacs de dépêches postales et de colis postaux et des journaux hors sacs,
chaque fois que l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones
en fera la demande. Le prix payé par cette administration est fixée
conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous. Au cas où un
transporteur refuserait de transporter le courrier, son agrément serait automatiquement
annulé par décision du ministre des travaux publics sans qu'il soit besoin de
recourir aux formalités prévues par l'article 4 du décret du 17 rejeb 1383 (4
décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports
par véhicules automobiles et à l'aUtorisation des véhicules affectés à ces transports.
Si un transporteur invité par l'administration des postes, des télégraphes et
des téléphones à assurer l'acheminement du courrier ne l'assurait pas dans les
conditions fixées au présent article et aux articles 6 et 7 ci-dessous, il y
aurait lieu à l'application de l'article 4 précité.
L'administration des postes, des télégraphes et des
téléphones désigne les lignes et mouvements qu'elle utilise, fixe les bureaux
de poste à desservir surie parcours normal et détermine les points d'arrêt où
l'échange du courrier est effectué par le conducteur de la voitUre. Elle
détermine aussi, en accord avec l'entrepreneur, les déviations d'itinéraires de
peu d'importance nécessaires pour atteindre directement les établissements postaux
ou les points de jonction avec d'autres courriers.
L'entreprise est également tenue, sur la demande de
l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, de transporter
des sacoches postales destinées à des personnes situées sur le parcours du
service de transport, ou expédiées par celles-ci.
En principe, l'échange des sacs de dépêches et de colis
postaux ainsi que des sacoches postales se fait sans que le conducteur ait à
s'éloigner de son véhicule. Pour l'échange des sacs de dépêches postales, de
colis postaux et de paquets de journaux hors sacs, les agents de l'entreprise
doivent s'assurer de l'état des envois livrés ou reçus et vérifier que leur
nombre, leur origine et leur destination correspondent bien aux indications figurant
sur les bordereaux descriptifs qui leur sont remis.
Lorsque
les règlements de l'administration des postes, des télégraphes et des
téléphones l'exigent, les agents de l'entreprise doivent donner décharge des
dépêches qui leur sont remises et ne les livrer que contre décharge des
services réceptionnaires.
Article 5
Les
voitures doivent être pourvues de coffres à dépêches ou, en cas de dispositions
techniques dûment constatées s'opposant à l'installation de ces derniers, des
moyens de protection nécessaires pour assurer la sécurité du courrier postal et
le mettre à l'abri des intempéries.
L'entrepreneur,
lorsqu'il effectue le transport des sacs de dépêches, est, sur la demande de l'administration
des postes, des télégraphes et des téléphones, tenu d'adapter à ses voitures une
boîte aux lettres dont il assure gratuitement la pose, le transport et la
remise aux agents des postes aux points indiqués. Les frais d'achat de cette
boîte de même que les frais d'entretien et de renouvellement, lorsqu'ils
résultent d'une usure normale, incombent à l'administration des postes, des
télégraphes et des téléphones.
Article 6
La rétribution payée par l'administration des postes, des
télégraphes et des téléphones est déterminée soit par adjudication, soit de gré
à gré. Elle est due par voyage utilisé et ne peut en aucun cas, être supérieure
à une place et demie voyageur jusqu'à
Le
poids du courrier servant de base pour la rétribution est celui des premiers
sacs de courrier constaté au point de réception par l'entreprise, étant admis
que les sacs pris dans les bureaux intermédiaires compensent ceux livrés à ces
mêmes bureaux.
Le poids
constaté dans les conditions sus indiquées :
1- à
l'aller, sert de base pour la rétribution du parcours «aller» ;
2- au
retour, sert de base pour la rétribution du parcours «retour».
La
rétribution est due pour chaque parcours effectué à partir du point de réception
des
premiers
sacs de courrier, jusqu'au point de livraison du dernier.
Toutefois,
sur les lignes où l'importance du courrier le justifie, l'administration des
postes, des télégraphes et des téléphones peut prévoir des sectionnements de
parcours pour la pesée du courrier transporté. Dans ce cas, la rétribution est
due:
1- sur la base du poids des premiers sacs de courrier
constaté par l'entreprise à partir du point de réception en ce qui concerne le
parcours compris, entre ce point et le point de sectionnement ;
2- sur la
base du poids constaté à partir du point de sectionnement en ce qui concerne le
parcours compris entre ce point et le point de livraison du dernier sac de
courrier.
Article
7
Toutes
dispositions doivent être prises par les entrepreneurs pour parer, le cas
échéant, dans le plus bref délai, à toutes interruptions de service que
pourrait occasionner la défaillance du personnel ou la défectuosité du
matériel; ils doivent se prémunir du moyens de secours.
Lorsque des voyages prévus pour le transport des sacs de
dépêches postales et de colis postaux n'ont pas été effectués en totalité ou en
partie, par suite de circonstances de force majeure, l'entrepreneur est tenu
d'assurer au plus tôt le transport des sacs de courrier; dans ce cas, il
est indemnisé du supplément de dépenses que l'exécution de ce service lui a
occasionné.
Si le
voyage a été empêché par des circonstances autres que des circonstances de
force majeure, l'entrepreneur devra assurer au tarif normal prévu à l'article
6le transport des sacs de dépêches postales et de colis postaux, faute de quoi
il y sera pourvu par l'administration des postes, des télégraphes et des
téléphones, aux frais, risques et périls de l'entreprise.
Article 8
La
responsabilité de l'entrepreneur commence au moment de la prise en charge des dépêches.
Elle cesse au moment de la livraison au service réceptionnaire (agents des
postes, préposés des chemins de fer, entrepreneurs de transports postaux,
entreprise de transport routier), que cette livraison soit effectuée
directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers (gare routière,
entrepôt, etc.).
En cas
de perte, de spoliation ou d'avarie de sacs de dépêches ou de colis postaux, l'entrepreneur,
après enquête et détermination du montant de la perte par l'administration des
postes, des télégraphes et des téléphones, sera responsable non seulement du
montant des groups ainsi que des indemnités dues à des tiers pour les
chargements, objets recommandés et colis postaux, mais encore de la valeur
intrinsèque des sacs postaux perdus ou avariés, sans que sa responsabilité
totale pour chaque voyage puisse dépasser 10.000 dirhams. Le montant maximum de
cette responsabilité sera porté à 20.000 dirhams dans le cas où l'entrepreneur n'aura
pas fait usage du coffre ou du dispositif spécial de sécurité prévu par
l'article 5.
Article 9
Les
services routiers de transport public assurés par des véhicules de deuxième et
troisième catégorie sont, à la demande de l'administration des postes, des
télégraphes et des téléphones, tenus d'adapter gratuitement aux véhicules une
boîte 'aux lettres. L'enlèvement au bureau de poste, le transport et la remise
de cette boîte aux agents de l'administration des postes, donnent droit à une
rémunération fixée par le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones.
Les frais d'achat de la boîte incombent à l'administration des postes, des télégraphes
et des téléphones, de même que les frais d'entretien et de renouvellement lorsqu'ils
résultent d'une assure normale.
Titre II
Marchandises
Article 10
(abrogé par le décret du
16 mars 2003)
Titre IV
Dispositions transitoires et diverses
Article II
Le
ministre des travaux publics et le ministre des postes, des télégraphes et des
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret, ils pourront prendre à cet effet, par arrêtés, toutes mesures
de détail complémentaires.
Article
12
L'arrêté
viziriel du 19 chaoual1356 (23 décembre 1937) relatif à la coordination des transports
ferroviaires et routiers, tel qu'il a été modifié et complété, est abrogé. Les
références à cet arrêté contenues dans les textes législatifs ou réglementaires
s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent décret.
Fait à
Rabat, le 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963)
Ahmed
BahninÏ
Le Ministre des travaux publics,
Mohamed Benhima
Le Ministre des postes
des télégraphes et des téléphones,
Mohamed Ben Abdesslem
El Fassi El Halfaoui.
.
Arrêté
du ministre de l'équipement et du transport
n°
1744.03 du 26 rejeb 1424 (23 septembre 2003)
relatif au contrat type de transport routier de
marchandises pour compte d'autrui et au contrat
type pour la location de véhicules automobiles de
transport de marchandises avec
conducteur (0)
Le
Ministre de l'Equipement et du transport,
Vu le
décret na 2.03.169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport
routier de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, notamment
son article 18.
Arrête:
Article
premier
Sont fixés en annexe du présent arrêté les
contrats types visés à l'article 18 du décret na 2.03.169 susvisé relatifs:
- au
transport routier de marchandises pour compte d'aUtrui;
- à la
location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec conducteur.
Article
2
Le présent
arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Fai_t à Rabat, le 26 rejeb 1424 (23
septembre 2003).
Karim Ghellab
Contrat type pour le transport
de marchandises pour compte d'autrui
Article
premier
Objet
et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet les opérations de
transport de marchandises, au niveau national, par un transporteur routier de
marchandises pour compte d'autrui, acheminées par voie routière pour lesquelles
il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant une rémunération du
service ainsi rendu, conformément aux dispositions de l'article Il septies du
dahir n° 1.63.260 du 24 joumada Il 1383 (12 novembre 1963) relatif aux
transports par véhicules automobiles sur route, tel que modifié et complété
notamment par la loi n° 16.99 promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 15 février
2000.
Ce
contrat s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant
les rapports entre les parties au contrat de transport de marchandises. Il
règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier de
marchandises pour compte d'autrui ou des transporteurs routiers de marchandises
pour compte d'autrui intervenant successivement dans le transport de la
marchandise, ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.
Lorsque
des relations suivies de transport de marchandises entre un donneur d'ordre et un
transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui ont fait l'objet
d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions des
articles Il quater et 11 quinquies du dahir n° 1.63.260 susvisé, tout envoi de
marchandises est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1- Envoi: L'envoi est la quantité de
marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement et au
même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est
demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire, d'un lieu de
chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même
contrat de transport.
Les
différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un
même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de
déchargement.
2.2- Donneur
d'ordre: On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur,
commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec
le transporteur.
2.3-
Colis: Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel
composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le
volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur, tel
que carton, caisse, conteneur, palette, même si le contenu en est détaillé dans
le document de transport.
2.4- Jours
non ouvrables: On entend par jours non ouvrables les jours fériés dans les
administrations publiques, dans les entreprises commerciales et industrielles,
dans les professions libérales et dans les exploitations forestières, ainsi que
les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes.
Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer
la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non
ouvrables, si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors
de la conclusion du contrat de transport.
2.5-
Distance- Itinéraire: La distance de transport correspond à l'itinéraire
le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des
infrastructures de transport, des caractéristiques du véhicule et de la nature
des marchandises transportées.
2.6- Rendez-vous:
On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.
Article
3
Indications
à fournir et documents de transport
3.1- Il incombe au donneur d'ordre de
fournir au transporteur, au plus tad au moment
de la
prise en charge de chaque envoi, les indications suivantes :
- noms et
adresses de l'expéditeur, du donneur d'ordre et du destinataire;
- lieu,
date de prise en charge et, éventuellement, heure de chargement et de
déchargement
;
- nature de
la marchandise, poids brut de l'envoi et nombre de colis;
- modalités
de paiement: port payé ou port dû ;
- nombre de
palettes et autres supports de charge;
- toute
autre modalité d'exécution du contrat de transport tel que délai de livraison,
Déclaration de valeur, remboursement.
Le manifeste de fret tient également lieu
de référence quant à la nature de la marchandise, Son poids, les dates et les
lieux de son chargement ou de son déchargement.
3.2- Le donneur d'ordre informe, en outre,
le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise,
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, ainsi
que de l'assujettissement éventuel de la marchandise à des conditions spéciales
de transport prévues par une législation ou une réglementation particulière
mentionnée à l'article 19 du présent contrat.
3.3- Sur la base de ces indications, fournies par écrit
ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un
document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un
exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre, si ce dernier
en fait la demande.
Le
donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une
fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de
déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère
dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Article 4
Modification
du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la
marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute
nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des
conditions d'exécution initiales du transport est donnée ou confirmée,
immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Lorsque
les instructions entraînent une immobilisation de véhicule, le transporteur
perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé
séparément.
Toute
modification au contrat de transport entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel de transport
- Le
transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon
état et adapté aux marchandises à transporter et aux accès et installations de
chargement et de déchargement, préalablement définis par le donneur d'ordre.
Article
6
Conditionnement, emballage et étiquetage
des marchandises
6.1-
Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
conditionnée, emballée, marquée et étiquetée de façon qu'elle puisse supporter
un transport exécuté dans des conditions normales, ainsi que les manutentions
intervenant en cours de transport, et qu'elle ne constitue pas une cause de
danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises
transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2-
Sur chaque colis, un étiquetage doit, en outre, être effectué pour permettre
une identification sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire et du lieu
de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des
étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent dans le document de
transport.
6.3- Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences
d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité de conditionnement, de
l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que du manquement à
l'obligation d'information.
6.4- Les supports de charge utilisés pour le transport
font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du Contrat de transport, le transporteur
n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.
Le transport en retour des supports de
charge vides fait l'objet d'un Contrat de transport distinct.
Article
7
Prise en charge
des envois, livraison, responsabilité
Les opérations de chargement, de calage et
d'arrimage d'une part, et de déchargement d'autre part, incombent au donneur
d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à 3 tonnes.
La
responsabilité des dommages matériels survenus au Cours de ces opérations
incombe à celui qui exécute ces opérations.
7.1- Pour les envois inférieurs Il 3 tonnes.
Le transporteur exécute sous sa
responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de
l'envoi à partir de sa prise en charge jusqu'à sa livraison, à savoir:
- Soit:
a- pour les établissements industriels et
commerciaux de même que pour les chantiers, dans
leur enceinte, après que l'envoi ait été
amené par l'expéditeur au pied du véhicule;
b- pour les commerces sur rue, au seuil du
magasin;
c- pour les particuliers, au seuil de
l'habitation.
- Soit:
En cas d'inaccessibilité des lieux dans les
locaux du transporteur, lors de sa remise par l'expéditeur à l'endroit
normalement affecté à la réception des colis, sous réserve que le lieu désigné
par le donneur d'ordre dans les cas cités aux a), b) et c) ci-dessus soit
accessible sans contrainte ni risques particuliers à un véhicule de ramassage
de caractéristiques usuelles.
Toute manutention de l'envoi par le transporteur en
dehors de l'endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du
donneur d'ordre ou du destinataire et sous sa responsabilité.
7.2- Pour
les envois supérieurs ou égaux à 3 tonnes
Le
chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité.
Le
transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect
des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation
et du poids total autorisé en charge de son véhicule.
Le
transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromet
pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient
refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des
marchandises.
Le transporteur procède, avant le départ, à
la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation
de la marchandise.
En cas de défectuosité apparente de
nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées
inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il
peut refuser la prise en charge des marchandises.
Le
transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves
visées par le donneur d'ordre ou son représentant ou d'une défectuosité non
apparente du chargement.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même
véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas
atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le
déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa
responsabilité.
7.3- Bâchage et débâchage
Le
bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage
ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les
moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les
exécuter.
7.4- Livraison
La
livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le
document de transport ou à son représentant dûment accrédité. La signature de
cette personne sur le document de transport est accompagnée, selon le cas, de
son nom ou du cachet de l'établissement.
7.5- Déchargement
et livraison
La livraison de l'envoi par le transporteur s'effectue au
lieu désigné par le donneur d'ordre, sous réserve qu'il soit accessible sans
contrainte ni risques particuliers à un véhicule de livraison de
caractéristiques usuelles. En cas d'inaccessibilité, l'envoi est mis en dépôt
et tenu à la disposition du destinataire qui en est avisé conformément aux dispositions
de l'article Il ci-après.
Article 8
Opérations de pesage
Si
l'une des parties au Contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit
être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement.
Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de
l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.
Article 9
Défaillance
au chargement du donneur d'ordre
Le donneur d'ordre est responsable, sauf
cas de force majeure, de la non remise de l'envoi
lors
de la mise à sa disposition du véhicule par le transporteur.
Article
10
Retard
au chargement
Il incombe au transporteur de prendre, en
cas de retard prévu ou prévisible pour le chargement de l'envoi chez
l'expéditeur, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.
Article Il
Empêchement au transport
Si le
transport est empêché où interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque,
l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de
demander des instructions au donneur d'ordre. .
Si le
transporteur n'a pu obtenir en temps Utile les instructions du donneur d'ordre,
il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce
dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres
voies ou d'aUtres moyens.
Sauf
si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre
rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions
données ou aux mesures prises. Ces dépenses sont facturées séparément.
Article 12
Modalités
de livraison des envois inférieurs à 3 tonnes
Lorsqu'il Y a livraison à domicile, un avis
de passage daté attestant la présentation de l'envoi est déposé en cas :
- d'absence
du destinataire;
-
d'inaccessibilité du lieu de livraison;
-
d'immobilisation du véhicule chez le destinataire.
L'avis de
passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré et la possibilité d'une nouvelle
présentation à domicile facturée séparément.
Lorsque
la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé
au destinataire.
En cas de refus de l'envoi par le
destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à
l'expédition, d'un avis de souffrance au donneur d'ordre.
Le magasinage des envois en souffrance à
compter de l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément.
Article 13
MoJalités de livraison des envois égaux
ou supérieurs à 3 tonnes
Il y a empêchement à la
livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut
être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement
à la livraison, route immobilisation du véhicule chez le destinataire.
L'empêchement
à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par
le transporteur au donneur d'ordre.
La
marchandise qui a fait l'objet d'un avis de souffrance reste à la disposition
du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur
d'ordre.
En l'absence d'instructions, le transporteur peut
décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. Dans ce cas, le
transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt
public ou à défaut à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont
à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de
manutention accomplies. Ce complément est facturé séparément.
Article 14
Rémunération du transporteur, prix du transport
et des prestations annexes
Le prix du transport
proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume des
marchandises, de leur nature, de la distance du transport, des sujétions particulières
de circulation et du type de véhicule utilisé.
Ce prix est réajusté quand les circonstances auxquelles le
transporteur est étranger imposent, au cours du transport, des modalités
d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.
Les prestations supplémentaires ou
accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte.
Entrent notamment dans le cadre de ces prestations:
-
les opérations d'encaissement, en particulier dans les cas d'encaissement
différé; - les frais d'immobilisation du véhicule;
-
les frais de chargement ou de déchargement ;
-
la livraison contre remboursement;
-
le magasinage;
-
le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise
d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
- les opérations de pesage demandées, en
application de l'article 8 ci-dessus, par le donneur d'ordre.
Le prix
total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur
auxquelles s'ajoutent des frais fixes liés à l'établissement et à la gestion
des contrats de transpOrt. Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 15
Modalités de paiement
Le paiement du prix de transport et
des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible au chargement (port
payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un
document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de
l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable. La réception de la
facture du transporteur.
Tout
retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au
taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit
commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
Article 16
Remboursement contre livraison
La
livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
d'ordre. La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer
la marchandise qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à
adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce
dernier.
Le
transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à
l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur
d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise.
Article
17
Indemnisation
pour pertes et avaries,
déclaration
de valeur
Le transporteur est tenu de réparer tous
les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale
ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire
une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant déclaré à
celui de la réparation du dommage subi.
Article 18
Respect des temps de conduite, de repos et de travail
des conducteurs
Conformément
aux dispositions des articles11l duodecies et11l terdecies du dahir n° 1.63.260
précité et des textes pris pour son application:
-
le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport
dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de
travail et de sécurité;
-
la responsabilité du donneur d'ordre et du destinataire est engagée par les
manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
Article 19
Réglementations particulières
En cas
de transport de marchandises soumises à une législation ou une réglementation particulière
en vigueur, chacune des parties au contrat de transport est tenue de se
conformer aux obligations de cette législation et réglementation.
Chacune des
parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont impUtables.
Contrat
type
pour
la location de véhicules automobiles
de
transport de marchandises avec conducteur
Article
premier
Objet
du contrat
Le loueur s'engage à mettre à la
disposition exclusive du locataire un véhicule avec conducteur et à fournir les
moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Cette mise à la disposition est
consentie en conformité avec les dispositions du dahir n° 1.63.260 du 24
joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles
sur route, tel que modifié et complété notamment par la loi n° 16.99,
promulguée par le dahir n° 1.00.23 du 15 février 2000, notamment ses articles
Il quinquies, Il séries et Il septies, ainsi que des textes pris pour son
application.
Le présent contrat s'applique de plein
droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties
au contrat conformément aux dispositions de l'article Il septies du dahir n°
1.63.260 précité.
Article
2
Mise
à disposition du véhicule et du conducteur
La mise à disposition initiale du véhicule
au locataire s'effectue au lieu désigné par lesparties.
Le véhicule doit être en bon état de
marche, de présentation, d'entretien et de propreté, conforme à la demande du
locataire et muni des équipements et des documents prescrits par la législation
et la réglementation en vigueur.
Le conducteur mis à la disposition du locataire
par le loueur doit répondre aux conditions ordinaires d'expérience et de
prudence. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement exigibles
eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en oeuvre technique de ses
équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés.
Le conducteur doit se conformer aux
règles internes de sécurité et d'exploitation des Usines, des dépôts ou
chantiers du locataire et des fournisseurs ou clients de celui-ci.
Les
parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule
dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l'accord
du loueur pour que le conducteur participe à [Out ou partie des opérations de transport
telles que définies à l'article 6 ci-dessous.
Article 3
Panne
ou indisponibilité du véhicule
En cas
de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit avant
la mise à disposition dudit véhicule, le loueur avise aussitôt le locataire et
prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais,
soit à la remise en service du véhicule soit à son remplacement par un véhicule
de caractéristiques comparables.
Article 4
Restitution
du véhicule, dommages au véhicule
Le
locataire est tenu de restituer le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa
disposition et dans l'état où il l' a reçu, sauf usure normale. Il ne répond
que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée.
Article 5
Opérations de conduite
Le loueur assume la maîtrise et la
responsabilité des opérations de conduite.
Le
conducteur salarié est le préposé du loueur pour l'exécution des opérations de conduite.
Sont des
opérations de conduite:
- la
conduite proprement dite du véhicule;
- sa
protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance ;
- la
préparation technique du véhicule;
- la mise
en œuvre et la surveillance, le cas échéant, des équipements spéciaux tels que dispositifs
de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements
des citernes, hayon élévateur, bras de manutention. Le conducteur ne doit cependant
pas procéder à la mise en œuvre de ces équipements sans l'autorisation préalable
du locataire ou d'un tiers désigné par lui;
- la
vérification avant le départ du chargement, du calage et de l'arrimage du point
de vue de la sécurité de la circulation.
Article
6
Opérations
de transport
Toutes les opérations n'ayant pas le
caractère d'opérations de conduite au sens de l'article précédant sont
des opérations de transport.
La maîtrise des opérations de transport
implique notamment que le locataire ayant la charge des marchandises
transportées:
-
en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du
véhicule;
-
fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais
de livraison de ces marchandises;
-
assure ou fait assurer le chargement, l'arrimage et le déchargement ;
-
est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises
qu'il effectue au moyen du véhicule loué.
Lorsque le conducteur
participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à l'article
2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et
sous la responsabilité exclusive de celui-ci.
Article 7
Dommages aux marchandises transportées
Le loueur
ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas garant.
Il ne
répond pas des dommages et pertes qu'elles peuvent subir, sauf si le locataire
établit que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué
ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
Article
8
Dommage
au matériel roulant appartenant
au
locataire
Le loueur ne répond pas des dommages que pourrait subir,
une semi-remorque du locataire attelée au véhicule, sauf si le locataire
établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une
faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
ARticle 9
Dommages
aux tiers .
Le loueur
conserve la garde du véhicule. Il répond des dommages de route nature que
celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu'au
personnel ou aux biens du locataire.
Il
répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises
dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute de conduite.
Le
loueur s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout
recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef
Article
10
Respect
des prescriptions du code de la route
Le
loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la
route du fait du conducteur ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours
éventuel contre le locataire, lorsque ces infractions résultent des
instructions données par ce dernier ou par ses préposés.
Article 11
respect
de la réglementation des transports
La
location d'un véhicule automobile de transport de marchandises avec conducteur
s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2.03.169 du 22 moharrem
1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte
d'autrui ou pour compte propre et de l'arrêté pris pour son application.
Article
12
Respect
de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos
Le
loueur, en sa qualité d'employeur du conducteur, fournit, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, les appareils, documents et tous
dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de
repos. Il veille à leur utilisation ou à leur bonne tenue.
Le loueur doit mettre à disposition du
locataire un conducteur ayant pris le temps de repos réglementaire.
Le loueur informe le locataire des règles à
respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduire et de repos du
conducteur mis à sa disposition.
Les
durées de mise à disposition et le programme d'emploi du personnel de conduite
sont fixés de manière à permettre l'organisation du travail de ce personnel
dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et
hebdomadaires de travail et de conduite.
Les instructions du locataire prises dans le cadre des
opérations de transport et concernant les itinéraires, les points de chargement
et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et
les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le respect
des durées de travail, ainsi qu'avec la réglementation des temps de conduite et
de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa
responsabilité conformément aux articles Il duodecies et Il terdecies du dahir
n° 1.63.260 précité.
Article
13
Prix
de location
Le prix de location comprend une rémunération
distinguant notamment la mise à disposition du véhicule et la mise à
disposition du conducteur.
La rémunération du loueur n'est pas établie sur
la base des quantités transportées ou du nombre de voyages effectuées par le
locataire.
En cas d'interruption du service, imputable au
loueur ou à la force majeure, le prix de location est réduit au prorata de la
durée de cette interruption.
Lorsque
l'exécution du programme de transport initiale ou une modification de ce programme
entraîne la nécessité de recourir à des moyens de transport supplémentaires, ceux-ci
sont facturés en sus.
Le prix de location peut être révisable
en commun accord des deux parties en fonction des variations dans les conditions
économiques intéressant la location.
Article
14
Règlement
La location donne lieu à la
facturation établie par le loueur.
Le
prix de la location est payable, par le locataire lui-même, à la
réception de la facture.
Aucune compensation n'est opérée entre le
prix de location et une créance du locataire
Sur
le loueur, quelle qu'en soit la nature.